Le Quotidien du 29 juin 2012 : Aide juridictionnelle

[Brèves] Rejet de la QPC portant sur l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991

Réf. : Cass. QPC, 21 juin 2012, n° 12-40.036, F-P+B (N° Lexbase : A5146IPB)

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N2662BTR

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[Brèves] Rejet de la QPC portant sur l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/6528280-breves-rejet-de-la-qpc-portant-sur-larticle-7-de-la-loi-du-10-juillet-1991
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le 30 Juin 2012

Dans une décision en date du 21 juin 2012, la Cour de cassation rappelle que le fait de réserver le bénéfice de l'aide juridictionnelle à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement, ne porte pas atteinte au principe d'égalité et n'emporte pas d'atteinte substantielle au droit à un recours effectif (Cass. QPC, 21 juin 2012, n° 12-40.036, F-P+B N° Lexbase : A5146IPB). La cour d'appel de Reims a transmis à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, ainsi rédigée : "l'article 7 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique (N° Lexbase : L8607BBE) porte-t-elle atteinte aux droits et libertés garantis par les articles 1 (N° Lexbase : L1365A9G), 6 (N° Lexbase : L1370A9M) et 16 (N° Lexbase : L1363A9D) de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, et à l'article 1er de la Constitution (N° Lexbase : L0827AH4)?". La Haute juridiction considère, tout d'abord, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle. Ensuite, la question posée ne présente pas, selon les juges du droit, un caractère sérieux en ce que le fait de réserver le bénéfice de l'aide juridictionnelle à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement, d'une part, ne porte pas atteinte au principe d'égalité qui ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit et que, dans l'exercice de ce pouvoir, il ne prive pas de garanties des exigences constitutionnelles et, d'autre part, n'emporte pas d'atteinte substantielle au droit à un recours effectif, dès lors que la personne à laquelle le bénéfice de l'aide juridictionnelle n'a pas été accordé dispose d'une voie de recours contre la décision de refus de cette aide, conserve le droit d'agir devant une juridiction pour soutenir sa réclamation et, dans le cas où le juge a fait droit à son action, d'obtenir le remboursement des frais, dépens et honoraires qu'elle a exposés ou versés, à concurrence de l'aide juridictionnelle, dont elle aurait bénéficié, compte tenu de ses ressources. Ce faisant, il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9847ETU).

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