Le Quotidien du 29 juin 2012 : Bancaire

[Brèves] Conditions de remise à l'encaissement d'un chèque

Réf. : Cass. com., 19 juin 2012, n° 11-17.061, F-P+B (N° Lexbase : A4871IP4)

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le 30 Juin 2012

La Chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 19 juin 2012, applique le principe selon lequel un chèque doit être remis immédiatement à l'encaissement sauf circonstances particulières (Cass. com., 19 juin 2012, n° 11-17.061, F-P+B N° Lexbase : A4871IP4). En l'espèce, le 3 mars 2006, M. X, gérant d'une société, a remis à l'encaissement sur le compte de la société un chèque de 32 000 euros. Le même jour, la banque a inscrit son montant sur un compte d'attente, après avoir été avisé qu'il était dépourvu de provision et a rejeté deux chèques émis par la société, dont le montant cumulé ajouté au découvert existant, excédait l'autorisation de découvert. La banque ayant assigné la société en paiement du solde du compte courant, cette dernière a reproché à celle-ci de lui avoir causé un préjudice en n'ayant pas inscrit le montant du chèque de 32 000 euros sur son compte courant. La société se pourvoit alors en cassation, faisant grief aux juges du fond d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts et de l'avoir condamnée à payer à la banque la somme de 31 525,08 euros. Le pourvoi est néanmoins rejeté. En effet, en principe, le banquier, auquel un chèque est remis à l'encaissement, s'il ne procède pas à son inscription en compte immédiatement, a l'obligation d'en prévenir son client. A défaut, il engagerait sa responsabilité, sauf stipulations contractuelles contraires ou circonstances particulières. Tel n'est pas le cas en l'espèce, l'arrêt retient que le chèque de 32 000 euros n'aurait pu, faute de provision au 3 mars 2006, permettre en tout état de cause le décaissement des sommes correspondant aux deux chèques rejetés. Ayant ainsi fait ressortir que la faute de la banque ne pouvait être à l'origine du rejet des chèques et du préjudice en résultant, la cour d'appel a régulièrement fondé sa décision.

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