Le Quotidien du 27 juin 2012 : Électoral

[Brèves] Le juge électoral n'est pas compétent pour apprécier la régularité de la sanction pénale prononcée par la juridiction judiciaire

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 20 juin 2012, n° 356865, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A5200IPB)

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le 28 Juin 2012

Le juge électoral n'est pas compétent pour apprécier la régularité de la décision par laquelle la juridiction judiciaire a prononcé une sanction pénale, énonce le Conseil d'Etat dans une décision rendue le 20 juin 2012 (CE 3° et 8° s-s-r., 20 juin 2012, n° 356865, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A5200IPB). Le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence a condamné M. X à douze mois d'emprisonnement avec sursis, à une amende de 10 000 euros et à la peine complémentaire de privation de ses droits électoraux et de son droit d'éligibilité pour une durée de cinq ans avec exécution provisoire. Le préfet l'a déclaré démissionnaire d'office de ses mandats de conseiller municipal de la commune et de conseiller de la communauté urbaine. M. X interjette appel du jugement du 17 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté. Il conteste, à l'occasion de cet appel, l'ordonnance du 3 janvier 2012 par laquelle le président de la première chambre du tribunal administratif a refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du quatrième alinéa de l'article 471 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9929IQS), selon lesquelles "les sanctions pénales prononcées en application des articles 131-5 (N° Lexbase : L0403DZX) à 131-11 et 132-25 (N° Lexbase : L9410IEA) à 132-70 du Code pénal peuvent être déclarées exécutoires par provision". En application de ces dispositions, le tribunal correctionnel a décidé que serait exécutée par provision la peine complémentaire de privation de ses droits électoraux et de son droit d'éligibilité à laquelle il a condamné l'intéressé. Celui-ci a demandé au juge administratif l'annulation de l'arrêté préfectoral qui, ayant constaté cette condamnation, l'a déclaré démissionnaire d'office de ses mandats de conseiller municipal et de conseiller communautaire. La Haute juridiction relève que, dès lors que M. X ne peut utilement contester devant le juge électoral la régularité ou le bien-fondé de la décision par laquelle la juridiction judiciaire a prononcé une sanction pénale et a décidé son exécution provisoire en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 471 du Code de procédure pénale, ces dispositions ne peuvent être regardées comme applicables, au sens de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 (N° Lexbase : L0276AI3), au litige dont le juge administratif est saisi. Ainsi, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que les dispositions du quatrième alinéa de l'article 471 du Code de procédure pénale portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté.

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