La condamnation pour immixtion d'une
holding au paiement de commissions dues par sa filiale suppose que soit constaté que l'immixtion était de nature à créer pour la cocontractante de la filiale une apparence trompeuse propre à lui permettre de croire légitimement que la
holding était aussi sa cocontractante. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 12 juin 2012 (Cass. com., 12 juin 2012, n° 11-16.109, FS-P+B
N° Lexbase : A8919INN). En l'espèce, une société, exerçant l'activité d'agent commercial, a fait assigner une société et sa filiale, en paiement de commissions dues par cette dernière et en dommages-intérêts en réparation de la rupture de son contrat d'agent commercial qui la liait avec la filiale. La cour d'appel a déclaré la
holding solidairement responsable des condamnations prononcées à l'encontre de sa filiale au titre des préjudices subis par sa cocontractante, retenant que la
holding s'est constamment immiscée dans les rapports entre la filiale et son agent commercial, dès l'acquisition de la quasi-totalité des titres représentant son capital. Elle relève qu'elle a, par ailleurs, adressé directement aux lieu et place de sa filiale de nombreuses correspondances à l'agent commercial concernant son contrat d'agence, certains courriers étant directement écrits sur du papier à en-tête des deux sociétés mais signés par le dirigeant de la société
holding. D'une manière générale, toutes les discussions relatives à la renégociation du contrat d'agence ont été menées directement par la société mère, à l'initiative des dirigeants de celle-ci. Les juges du fond en ont alors déduit que ces faits caractérisent l'immixtion de la société mère dans les relations de sa filiale avec son agent commercial ; enfin, en ayant exercé une influence prédominante sur sa filiale et agi en étroite interdépendance avec elle, la société mère a démontré disposer d'une autorité de fait sur les responsables de sa filiale. Elle a ainsi commis une faute personnelle à l'encontre de l'agent commercial, à l'origine de ses préjudices, en définissant une nouvelle politique, imposée à sa filiale, au détriment de l'agent commercial, qui a conduit à la rupture des relations contractuelles existant depuis 30 ans entre les deux sociétés. La Cour de cassation censure la solution des juges du fond au visa des articles 1842 du Code civil (
N° Lexbase : L2013AB8) et 1165 (
N° Lexbase : L1267ABK) du Code civil : en se déterminant ainsi, sans constater que l'immixtion de la société mère avait été de nature à créer pour l'agent commercial une apparence trompeuse propre à lui permettre de croire légitimement que cette société était aussi son cocontractant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés"
N° Lexbase : E4684ADT).
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