Le Quotidien du 14 juin 2012 : Taxes diverses et taxes parafiscales

[Brèves] Validité des pénalités fiscales dues en cas de non paiement de la taxe sur les objets précieux au regard de la CESDH

Réf. : CEDH, 7 juin 2012, Req. n° 4837/06 (N° Lexbase : A6665IN8)

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le 29 Juin 2012

Aux termes d'une décision rendue le 7 juin 2012, la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) retient que l'article 1788 ter du CGI (plus en vigueur N° Lexbase : L4517HMA), qui institue des pénalités fiscales en cas de non paiement de la taxe sur les objets précieux (CGI, art. 302 bis A, plus en vigueur N° Lexbase : L5811HLS), n'est pas contraire à l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (CESDH ; N° Lexbase : L7558AIR) (CEDH, 7 juin 2012, Req. n° 4837/06 N° Lexbase : A6665IN8). En l'espèce, une société anonyme de droit français gérant une galerie d'art à Paris subi deux redressements, portant, notamment, sur des rappels de taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, les objets de collection et d'antiquité. La société estime que les pénalités qui lui ont été infligées (CGI, art. 1788 ter) constituent des condamnations pénales, qui auraient donc dû être prononcées par un juge. La Cour rappelle qu'un système d'amendes administratives n'est pas contraire à l'article 6 § 1 de la CESDH, à la condition que le contribuable puisse saisir un tribunal de pleine juridiction de toute décision prise à son encontre. Or, la société a pu former, devant le tribunal administratif, un recours visant la décharge du rappel de taxe et des pénalités et saisir ensuite la cour administrative d'appel et le Conseil d'Etat d'un appel et d'un pourvoi en cassation. Il s'agissait d'un recours de plein contentieux, dans le cadre duquel le juge administratif dispose de pouvoirs étendus. En matière fiscale, le juge administratif peut décharger le contribuable des impôts et pénalités mis à sa charge ou en modifier le montant dans la limite de l'application de la loi, et, en matière de pénalités, substituer un taux inférieur à un taux supérieur pour autant que la loi le permette. La société allègue pourtant que les juridictions administratives n'avaient pas le pouvoir de moduler l'amende fiscale du fait de l'absence de dispositions légales le permettant. Toutefois, la loi elle-même proportionne l'amende à la gravité du comportement du contribuable, car elle est fixée en pourcentage des droits éludés, dont en l'espèce, la société a pu discuter l'assiette. De plus, le juge européen reconnaît le caractère particulier du contentieux fiscal qui implique une exigence d'efficacité, nécessaire pour préserver les intérêts de l'Etat. Et sur ce point, le contentieux fiscal ne fait pas partie, au sens de la Convention, du noyau dur du droit pénal. Enfin, le taux de l'amende infligé à la société, fixé à 25 % par le juge national, n'apparaît pas disproportionné. Dès lors, l'article 6 § 1 de la CESDH est respecté.

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