Réf. : Cass. civ. 2, 4 février 2021, n° 19-23.615, F-P+I (N° Lexbase : A81614EY)
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N6392BYE
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par Alexandra Martinez-Ohayon
le 08 Février 2021
► Il ressort de la combinaison des articles 562 (N° Lexbase : L7233LEM) et 954, alinéa 3 (N° Lexbase : L7253LED), du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 (N° Lexbase : L2696LEL), que dans le cas où une partie entend voir infirmer le chef d’un jugement l’ayant déboutée d’une contestation portant sur la validité d’un acte de procédure, et accueillir cette dernière, elle doit faire apparaître cette prétention dans le dispositif de ses conclusions d’appel.
Faits et procédure. Dans cette affaire, deux jugements respectifs ont condamné chacun des époux à payer diverses sommes à une banque. Ils ont fait assigner cette dernière devant le juge de l’exécution, en vue d’obtenir la mainlevée de diverses mesures conservatoires et d’exécution forcée. Un jugement rejetant leurs demandes a été rendu, et ils ont interjeté appel à l’encontre de cette décision.
Le pourvoi. Les demandeurs font grief à l’arrêt rendu le 16 août 2019 par la cour d’appel de Rennes, d’avoir rejeté leurs contestations relatives à la validité de la signification d’un jugement effectuée selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6831H77), et en conséquence, d’avoir rejeté leurs demandes tendant à voir déclaré non avenu ce jugement, celles relatives aux mainlevées des inscriptions d’hypothèques et du nantissement, et enfin celle portant sur le paiement de dommages et intérêts. En l’espèce, les juges d’appel ont relevé que le dispositif des conclusions d’appel se bornait à solliciter l’infirmation du jugement frappé d’appel, sans réitérer leur contestation portant sur la validité de la signification du jugement, qui avait été rejetée en première instance.
Réponse de la Cour. Énonçant la solution précitée, les Hauts magistrats valident le raisonnement de la cour d’appel et rejettent le pourvoi. Ils relèvent que la cour d’appel ne pouvait que confirmer le jugement de ce chef.
Pour aller plus loin : la Cour de cassation s’était prononcée sur le formalisme attendu concernant la demande d’infirmation, par un arrêt rendu le 17 septembre 2020 (Cass. civ. 2, 17 septembre 2020, n° 18-23.626, FS-P+B+I N° Lexbase : A88313TA cf. C. Simon, Aux délices des procéduriers : obligations de demander formellement l’infirmation dans le dispositif des conclusions d’appel et d’avoir l’autorisation du juge pour faire une mesure conservatoire à un domicile, Lexbase Droit privé, septembre 2020, n° 838 N° Lexbase : N4668BYK). |
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