Réf. : Cass. civ. 2, 4 février 2021, n° 19-23.638, F-P+I (N° Lexbase : A81604EX)
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N6388BYA
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par Alexandra Martinez-Ohayon
le 10 Février 2021
► L’augmentation, au profit des personnes domiciliées à l’étranger, des délais de comparution, d’appel, d’opposition, de tierce opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation énoncée par l’article 643 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6758LEZ) ne s’applique pas au délai dans lequel doit intervenir la saisine de la juridiction de renvoi après cassation ; en effet, il résulte des dispositions de l’article 631 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6792H7P), qu’en cas de renvoi après cassation l’instance se poursuit devant la juridiction de renvoi.
Faits et procédure. Dans cette affaire, la défenderesse ayant été déboutée en première instance de sa demande de condamnation au titre de dommages et intérêts, a interjeté appel à l’encontre du jugement. Le 17 mai 2018, à la suite d’un arrêt rendu sur renvoi après cassation (Cass. civ. 2, 19 octobre 2017, n° 16-11.266, F-P+B N° Lexbase : A4603WWE), l’appelante a saisi la cour d’appel de renvoi.
Le pourvoi. La demanderesse fait grief à l’arrêt rendu le 27 juin 2019 par la cour d’appel de Metz, d’avoir déclaré irrecevable sa déclaration de saisine de la cour d’appel après renvoi. L’intéressée indique que « le délai de distance de deux mois s’applique au demandeur résidant à l’étranger qui doit saisir la cour de renvoi ».
En l’espèce, pour déclarer irrecevable la déclaration d'appel valant déclaration de saisine de la cour d'appel, les juges d’appel ont constaté que la juridiction avait été saisie plus de deux mois après la signification de l’arrêt de cassation.
Réponse de la Cour. Énonçant la solution précitée, les Hauts magistrats valident le raisonnement de la cour d’appel et rejettent le pourvoi. Ils relèvent que depuis le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 (N° Lexbase : L2696LEL), le délai de saisine de la juridiction de renvoi est fixé à deux mois à compter de la notification de l’arrêt de cassation. La notification doit indiquer de manière très apparente le délai et les modalités selon lesquelles la juridiction de renvoi peut être saisie. En conséquence, les dispositions du législateur poursuivent le but légitime d’assurer la célérité de l’efficacité de la procédure et ne sont pas, par elles-mêmes, une entrave au droit d’accès au juge, garanti par l’article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR).
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Le pourvoi en cassation, La saisine de la juridiction de renvoi, in Procédure civile, (dir. E. Vergès), Lexbase (N° Lexbase : E3920EUQ) |
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