Réf. : CE, 1° et 4° ch.-r., 28 janvier 2021, n° 432340, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A85334DE)
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par Charlotte Moronval
le 05 Février 2021
► Les salariés recrutés pour exercer dans un service de remontées mécaniques ou de pistes de ski étaient en capacité de bénéficier, avant même l’intervention de la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 (N° Lexbase : L0100LCP), de l’activité partielle en cas de déficit d’enneigement.
Faits et procédure. Le syndicat mixte Savoie Grand Revard, qui gère le domaine skiable du Grand Revard, a sollicité, le 28 décembre 2015, l’autorisation de placer ses salariés en position d’activité partielle en raison d’un déficit d’enneigement. Le préfet de la Savoie lui a refusé cette autorisation le 8 janvier 2016 et le ministre du Travail a rejeté le 16 mars 2016 son recours hiérarchique contre ce refus.
Par un jugement du 29 juin 2018, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces décisions. Le syndicat mixte Savoie Grand Revard se pourvoit en cassation contre l’arrêt par lequel la cour administrative d’appel de Lyon (CAA Lyon, 6 mai 2019, n° 18LY03336 N° Lexbase : A5361ZDW) a, sur l’appel de la ministre du Travail, annulé le jugement du tribunal administratif de Grenoble et rejeté sa demande de première instance
La position du Conseil d’Etat. La Haute juridiction annule l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon.
Elle considère qu’il résulte des articles L. 5122-1 (N° Lexbase : L7339LZT), L. 5424-2 (N° Lexbase : L8799LQX), R. 5122-1 (N° Lexbase : L2435IXH), R. 5122-2 (N° Lexbase : L6036LY9) et R. 5424-1 (N° Lexbase : L0256IAQ) du Code du travail ,relatifs à l’activité partielle des salariés privés, que, dès lors que les agents contractuels recrutés pour exercer dans un service de remontées mécaniques ou de pistes de ski sont soumis à un régime de droit privé, ils peuvent être placés en position d’activité partielle dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre Ier de la cinquième partie du Code du travail par leur employeur, sous réserve de l’adhésion de ce dernier au régime d’assurance chômage, le cas échéant en application du 1° de l’article L. 5424-2 du Code du travail. Est sans incidence à cet égard, contrairement à ce que soutient l’administration, la circonstance que, par la loi du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne, le législateur ait, en raison des incertitudes qui demeuraient sur la possibilité pour les intéressés d’en bénéficier, instauré, pour une durée de trois ans, un dispositif expérimental permettant le placement en position d’activité partielle des salariés employés par les régies de communes ou de syndicats de communes dotées de la seule autonomie financière qui gèrent un service public à caractère industriel et commercial de remontées mécaniques ou de pistes de ski. Il revient à l’administration, saisie par un service de remontées mécaniques ou de pistes de ski d’une demande d’autorisation d’activité partielle motivée par un déficit d’enneigement le contraignant à réduire ou à suspendre temporairement son activité, d’apprécier, sous le contrôle du juge, si ce déficit peut être regardé, au regard du niveau d’enneigement habituel, comme présentant un caractère exceptionnel.
Il s’ensuit que le syndicat mixte Savoie Grand Revard est fondé à soutenir qu’en jugeant que jusqu’à l’intervention de la loi du 28 décembre 2016, les dispositions de l’article L. 5122-1 du Code du travail ne s’appliquaient pas aux régies dotées de la seule autonomie financière qui gèrent un service public de remontées mécaniques ou de pistes de ski, la cour a commis une erreur de droit. Il en résulte qu’il est fondé à demander pour ce motif l’annulation de l’arrêt qu’il attaque.
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