Le Quotidien du 8 février 2021 : Procédure civile

[Brèves] Le défaut de réception effective par le débiteur de la MED adressée par la banque en LRAR n’affecte pas sa validité

Réf. : Cass. civ. 1, 20 janvier 2021, n° 19-20.680, F-P(N° Lexbase : A24444EA)

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par Alexandra Martinez-Ohayon

le 03 Février 2021

En application de l’article 1146 du Code civil (N° Lexbase : L1246ABR), dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 (N° Lexbase : L4857KYK), la mise en demeure que le créancier doit adresser au débiteur n’est pas de nature contentieuse ; en conséquence, ne sont pas applicables les dispositions des articles 665 (N° Lexbase : L6839H7G) à 670-3 (N° Lexbase : L6828LEM) du Code de procédure civile, et le défaut de réception effective du débiteur de la mise en demeure adressée en LRAR n’affecte pas sa validité.

Faits et procédure. Dans cette affaire, par acte sous seing privé, une banque a consenti à deux emprunteurs, un prêt d’un montant de 114 000 euros remboursable en sept échéances annuelles. Le 24 mars 2016, à la suite d’impayés, la banque a adressé une mise en demeure aux emprunteurs. Le 16 mai 2014, la banque a assigné ces derniers en paiement. Les demandes des emprunteurs formulées durant l’instance ont été écartées.

Le pourvoi. Les demandeurs font grief à l’arrêt (CA Rennes, 17 mai 2019, n° 16/01419 N° Lexbase : A7154ZBL) d’avoir accueilli la demande en paiement de la banque. Les intéressés soutiennent que les mises en demeure adressées par la banque ne pouvaient être considérées comme parvenues à leur destinataire, du fait que la mise en demeure adressée par LRAR est réputée être faite à personne, lorsque l’avis de réception est signé par son destinataire. Ils ajoutaient que la date de réception d’une notification est celle apposée par le service de la poste lors de la remise au destinataire. En l’espèce, les juges d’appel, pour déduire que l’action de la banque avait été régulièrement mise en œuvre, ont constaté que la banque avait adressé des mises en demeure de régler la somme restant due, et que les débiteurs s’étaient abstenus de les réclamer aux services postaux.

Réponse de la Cour. Énonçant la solution précitée, les Hauts magistrats valident le raisonnement de la cour d’appel et rejettent le pourvoi.

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