Réf. : CE référé, 3 février 2021, n° 448721 (N° Lexbase : A50634EA)
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par Yann Le Foll
le 24 Février 2021
► Les périmètres de sécurité mis en place par les forces de l’ordre lors des évacuations de campements de migrants doivent respecter le principe de respect de la liberté de la presse.
Faits. Deux journalistes ont saisi le Conseil d'État en référé pour lui demander d’ordonner aux préfets du Nord et du Pas-de-Calais de les laisser accéder librement aux campements illégaux de migrants sur le littoral de Dunkerque ou de Calais, au moment où ceux-ci sont évacués par les forces de police. Leur recours avait été rejeté une première fois par le tribunal administratif de Lille (TA Lille, 5 janvier 2021, n° 2009446 N° Lexbase : A22864CN).
Principe. L’exercice de la liberté d’expression est une condition de la démocratie et l’une des garanties du respect des autres droits et libertés. La liberté d’expression et la liberté de communication des idées et des opinions ont le caractère de libertés fondamentales. La liberté de la presse qui en est une des composantes a, de même, le caractère d’une liberté fondamentale. Il appartient aux autorités compétentes, dans la mise en œuvre notamment matérielle des pouvoirs de police administrative qui leur incombe, de veiller au respect de cette liberté et de n’y apporter, pour des motifs d’ordre public, que des restrictions qui soient nécessaires, adaptées et proportionnées (CE 19 mai 1933, n° 17413 N° Lexbase : A3106B8K).
Décision. Les journalistes soutenaient n’avoir pu couvrir suffisamment les opérations d’évacuation au sein de plusieurs camps en décembre et janvier. Toutefois, les témoignages et photographies recueillis, ainsi que les échanges lors de l’audience au Conseil d’État, n’ont pas révélé que les périmètres de sécurité mis en place lors de ces évacuations avaient eu pour objectif ou conséquence d’empêcher les journalistes de couvrir le déroulement des opérations. Le juge estime ainsi que les périmètres mis en place n’ont pas excédé, dans ces circonstances, ce qui était nécessaire pour assurer la sécurité de l’évacuation.
La requête est donc rejetée (voir pour d’autres décisions relatives à ces mêmes évacuations de campements, TA Lille, 4 septembre 2019, n° 1906898 N° Lexbase : A2857ZMR ; TA Lille, 31 août 2017, n°s 1707194 N° Lexbase : A6237WQ3 et 1707250 N° Lexbase : A6238WQ4).
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