Réf. : Cass. soc., 27 janvier 2021, n° 18-23.535, FP-P+R+I (N° Lexbase : A65074DD)
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par Charlotte Moronval
le 03 Février 2021
► Des salariés, ayant déjà bénéficié, dans le cadre d’un PSE, du versement d’une indemnité de licenciement puis, dans le cadre d’une action prud’homale, d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ne sont pas fondés à revendiquer par la suite auprès d’une banque la réparation de leurs préjudices consécutifs à la perte de leur emploi et à la perte de chance d’un retour à l’emploi optimisé : ces préjudices sont déjà réparés par l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Faits. Des salariés, licenciés pour motif économique en application d’un PSE, avaient engagé une action prud’homale au terme de laquelle leur licenciement avait été déclaré sans cause réelle et sérieuse, aux motifs que ce plan était insuffisant au regard des moyens financiers de l’actionnaire et que l’employeur n’avait pas satisfait à son obligation de reclassement, et ces salariés s’étaient vu allouer une créance d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui avait été fixée au passif de la procédure collective ouverte à l’égard de leur employeur.
Ultérieurement, certains de ces salariés étaient intervenus volontairement à la procédure engagée contre une banque, devant le tribunal de commerce, par les commissaires à l’exécution du plan de cession partielle de l’employeur qui invoquaient, pour obtenir réparation de l’insuffisance d’actif de celui-ci, le caractère ruineux des crédits qui lui avaient été accordés par cette banque.
Les salariés reprochent à la cour d’appel (CA Paris, Pôle 1, 2ème ch., 21 juin 2018, n° 17/18084 N° Lexbase : A7269XUR) de les débouter de leurs demandes tendant à voir condamner la banque à leur payer, à chacun, des dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices consécutifs à la perte de leur emploi et à la perte de chance d’un retour à l’emploi optimisé
La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale rejette le pourvoi.
Elle rappelle qu’il résulte de l’article L. 1234-9 du Code du travail (N° Lexbase : L8132LGB) que l’indemnité de licenciement, dont les modalités de calcul sont forfaitaires, est la contrepartie du droit de l’employeur de résiliation unilatérale du contrat de travail. Il résulte par ailleurs de l’article L. 1235-3 (N° Lexbase : L1442LKM) du même code que l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse répare le préjudice résultant du caractère injustifié de la perte de l’emploi.
Dès lors, une cour d’appel qui constate que les salariés licenciés pour motif économique, dont l’action en responsabilité était dirigée contre la banque ayant accordé des crédits ruineux à leur employeur, avaient bénéficié d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de l’insuffisance du PSE et du manquement de l’employeur à son obligation de reclassement, en déduit justement que les préjudices allégués par les salariés résultant de la perte de leur emploi et de la perte d’une chance d’un retour à l’emploi optimisé en l’absence de moyens adéquats alloués au PSE avaient déjà été indemnisés.
A retenir. La Chambre sociale a considéré que les préjudices au titre de la perte de l’emploi et de la perte de chance d’un retour à l’emploi qui étaient invoqués par les salariés avaient déjà été indemnisés par application de la responsabilité contractuelle de l’employeur. Les mêmes préjudices ne pouvaient par conséquent donner lieu à une réparation par le régime de la responsabilité extra-contractuelle. Lire également la notice explicative de l'arrêt. |
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