Le Quotidien du 4 février 2021 : Régimes matrimoniaux

[Brèves] Révocation d'un avantage matrimonial en cas de divorce : constitutionnalité des dispositions transitoires de la loi de 2004 !

Réf. : Cons. const., décision n° 2020-880 QPC du 29 janvier 2021 (N° Lexbase : A85144DP)

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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 03 Février 2021

► Est déclaré conforme à la Constitution, le renvoi opéré par le paragraphe I de l'article 33 de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 (N° Lexbase : L2150DYB) au quatrième alinéa de l'article 16 de la même loi, qui a instauré les nouvelles règles relatives à la révocation des avantages matrimoniaux ; voici la réponse apportée par le Conseil constitutionnel à la question prioritaire de constitutionnalité que lui avait transmis la Cour de cassation par un arrêt du 5 novembre 2020 (Cass. QPC, 5 novembre 2020, n° 20-11.032, FS-P N° Lexbase : A932833U ; cf. les obs. (n° 4) de J. Casey, in Sommaires de droit des régimes matrimoniaux (septembre 2020 - décembre 2020), Lexbase Droit privé, janvier 2021, n° 850 N° Lexbase : N6084BYY).

Le requérant avait soutenu que, dans la mesure où le droit antérieur à la loi du 26 mai 2004 prévoyait la révocation automatique, en cas de divorce pour faute aux torts exclusifs, des avantages matrimoniaux reçus, les époux qui avaient consenti de tels avantages pouvaient s'attendre à ce que cette révocation intervienne si les conditions en étaient remplies. Or, en imposant l'application des nouvelles règles supprimant cette révocation automatique aux divorces pour lesquels l'assignation a été délivrée après le 1er janvier 2005, le législateur avait remis en cause les effets qui pouvaient être légitimement attendus par les parties des avantages matrimoniaux consentis sous l'empire du droit antérieur, en méconnaissance de la garantie des droits découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 (N° Lexbase : L1363A9D). Il en résultait également, selon lui, une méconnaissance du droit au maintien des conventions légalement conclues.

Mais les arguments sont écartés par les Sages de la rue Montpensier qui opposent les trois motifs suivants.

En premier lieu, l'objet des avantages matrimoniaux appelés à prendre effet au cours du mariage est d'organiser, par convention entre les époux, la vie commune pendant le mariage. L'évolution éventuelle des conditions légales de leur révocation ne remet pas en cause cet objet.

En deuxième lieu, les règles de révocation des avantages matrimoniaux prévues par la loi en cas de divorce relèvent, quant à elles, du régime juridique attaché aux effets patrimoniaux du divorce. Les justiciables pouvaient donc s'attendre à ce qu'elles suivent les évolutions générales du droit du divorce, notamment la portée conférée à la faute, ainsi que leur régime d'entrée en vigueur. Au demeurant, avant même l'intervention de la loi du 26 mai 2004, le sort des avantages matrimoniaux en cas de divorce, au moment où ils étaient consentis, était incertain et dépendait des fautes respectives des conjoints ou de l'initiative du divorce prise ou non par chacun ou d'un commun accord dans la procédure.

En dernier lieu, il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation et de l'article 43 de la loi du 23 juin 2006 mentionnée ci-dessus que les conjoints souhaitant se prémunir notamment contre le risque d'une évolution de la législation pouvaient décider de fixer par convention les conditions dans lesquelles ces avantages matrimoniaux pouvaient être révoqués à raison du divorce.

Il résulte de ce qui précède que les époux ayant consenti des avantages matrimoniaux sous l'empire du droit antérieur à la loi du 26 mai 2004 ne pouvaient légitimement s'attendre à ce que ne s'appliquent pas aux divorces prononcés après l'entrée en vigueur de cette loi les nouvelles règles légales relatives à la révocation des avantages en cas de divorce. Le grief tiré de la méconnaissance des exigences constitutionnelles précitées doit donc être écarté.

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