Le Quotidien du 1 février 2021 : Procédure civile

[Brèves] Quid de la mention des chefs critiqués dans la déclaration de saisine après cassation ?

Réf. : Cass. civ. 2, 14 janvier 2021, n° 19-14.293, F-P +I (N° Lexbase : A22994C7)

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par Alexandra Martinez-Ohayon

le 20 Avril 2021

► La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt rendu le 14 janvier 2021, vient préciser que l’obligation de faire figurer les chefs de dispositif critiqués de la décision entrepris, tels que mentionnés dans l’acte d’appel dans la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi après cassation, ne peut avoir pour effet de limiter l’étendue de la saisine de la cour d’appel de renvoi ; elle énonce que cette déclaration de saisine après renvoi n’est pas une déclaration d’appel.

Faits et procédure. Dans cette affaire, un président d’un tribunal de commerce par ordonnance rendue le 18 août 2014, a autorisé des mesures pour faire appréhender dans des locaux professionnels d’un sous-traitant de la société demanderesse, des pièces de fabrication de cannes anglaises.
Le 10 octobre 2012, le même président statuant en référé, après avoir été saisi de nouveau par la demanderesse afin d’appréhender de nouvelles pièces a renvoyé les parties à mieux se pourvoir et dit n’y avoir lieu à référé.
La défenderesse a interjeté appel de l’ordonnance rendue le18 août 2014, tandis que la société demanderesse a interjeté appel de celle du 10 octobre 2014.
La cour d’appel de Bordeaux, après avoir joint les deux instances, a indiqué que la défenderesse aurait dû présenter ses demandes devant le juge des référés du tribunal de commerce et elle a infirmé par un arrêt rendu le 13 janvier 2016, les deux ordonnances et renvoyé la procédure devant la cour d’appel de Lyon.
Par un arrêt du 15 novembre 2016, la cour d’appel de Lyon, a annulé l’ordonnance rendue le 18 août 2014 et confirmé celle du 10 octobre 2014, après avoir écarté certaines pièces de la défenderesse des débats.
La défenderesse a formé un pourvoi en cassation contre les deux arrêts, et par un arrêt rendu le 11 avril 2018 (Cass. com. 11 avril 2018, n° 17-10.832, F-D N° Lexbase : A1366XL8), la Cour de cassation a constaté la déchéance du pourvoi en tant que formé contre l’arrêt du 13 janvier 2016 et cassé l’arrêt du 15 novembre 2016 en ses dispositions ayant annulé l’ordonnance du 18 août 2014 et confirmé l’ordonnance du 10 octobre 2014.
Le 25 avril 2018, la demanderesse au pourvoi a saisi la cour d’appel de renvoi.

Sur le pourvoi principal. La demanderesse fait grief à l’arrêt (CA Lyon, 7 mars 2019, n° 18/03192 N° Lexbase : A7304YZK), statuant sur renvoi après cassation, d’avoir confirmé l’ordonnance du 18 août 2014 en ce qu’elle avait dit qu’il y avait lieu de faire cesser le trouble commercial, et autorisant un huissier de justice à pénétrer dans ses locaux pour appréhender les moules nécessaires à la fabrication des cannes anglais, avec l’assistance si nécessaire d’un serrurier et des forces de l’ordre. L’huissier avait également pour mission de dresser un procès-verbal d’inventaire et de constat contradictoire de l’état des moules. Enfin, elle fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté sa demande visant à être autorisée à confier les moules à une entreprise tierce et de l’avoir condamné à verser la somme de 1 500 euros au titre d’une indemnité de procédure.

Réponse de la Cour. La Cour suprême relève que la demanderesse, dans un premier temps, soutient une argumentation incompatible avec celle développée devant les juges du fond, qui tendait à l’annulation, voire l’infirmation de l’ordonnance du 18 août 2018. Les Hauts magistrats relèvent que cette dernière a disparu de l’ordonnancement juridique, du fait de son infirmation. Dans un second temps, la Cour suprême énonce que la cour d’appel a légalement justifié sa décision, en appréciant souverainement les éléments de faits et de preuves soumis, sur le fait que la demanderesse était menacée d’une rupture prochaine de stocks et de perte de ses marchés, à la suite de la livraison de 368 pièces sur les 5 132 attendues.

La Cour de cassation déclare les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens irrecevables, et en conséquence, non fondé le cinquième moyen.

Sur le pourvoi incident. La demanderesse fait grief à l’arrêt de dire et juger que la saisine de la cour d’appel de Lyon qui était désignée en tant que cour de renvoi par la Cour de cassation, était limitée aux dispositions de l’arrêt de cassation rendu le 11 avril 2018 contre l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 15 novembre 2016 concernant seulement l’ordonnance de référé du 18 août 2014.

En l’espèce, les juges d’appel, pour dire que la saisine de la cour d’appel de Lyon en tant que cour de renvoi par la Cour de cassation, faite à la seule initiative de son adversaire, était limitée aux dispositions de l’arrêt de cassation de l’arrêt du 15 novembre 2016 portant seulement l’ordonnance de référé du 18 août 2014. L’arrêt a déclaré irrecevables les demandes tendant à la réformation de la seconde ordonnance. Les juges d’appel ont retenu qu’en l’absence de saisine de la demanderesse de la cour de renvoi désignée par la Cour de cassation, la cour était saisie de la seule saisine faîte à l'initiative de son adversaire, qui consiste dans les demandes présentées par cette dernière, sur l’ordonnance rendue le 18 août 2014 par le juge des référés du tribunal de commerce. La cour d'appel, énonce que toute demande de la demanderesse sur la seconde ordonnance doit être déclarée irrecevable.

Réponse de la Cour. Énonçant la solution précitée aux visas des articles 624 (N° Lexbase : L7853I4M), 625 (N° Lexbase : L7854I4N), 901 (N° Lexbase : L8613LYN) et 1033 (N° Lexbase : L1308H49) du Code de procédure civile, les Hauts magistrats censurent le raisonnement de la cour d’appel, ils relèvent que la cour d’appel de renvoi était investie par l’arrêt de cassation de la connaissance de l’entier litige tel qu’il avait été déféré au juge d’appel par les appels formés, l’un par l’une de société à l’encontre de l’ordonnance du 18 août 2014 et l’autre par son adversaire à l’encontre de l’ordonnance du 10 octobre 2014.

Solution. La Cour suprême casse et annule l’arrêt d’appel, mais seulement sur certaines dispositions et renvoie les parties devant la cour d'appel de Grenoble.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La saisine de la juridiction de renvoi in Procédure civile, Lexbase (N° Lexbase : E3920EUQ)

 

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