Réf. : Cass. com., 3 mai 2012, n° 11-16.349, F-P+B (N° Lexbase : A6604IKS) ; Cass. com.,15 mai 2012, deux arrêts n° 11-12.999, F-P+B (N° Lexbase : A6991ILI), n° 11-17.866, F-P+B (N° Lexbase : A6914ILN)
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par Deen Gibirila, Professeur à la Faculté de droit et science politique (Université Toulouse I Capitole)
le 07 Juin 2012
A la suite de l'accueil de la demande, la SCM a formé un appel-nullité contre l'ordonnance. Ce recours ayant été rejeté par la cour d'appel de Paris dans un arrêt du 23 février 2011, l'intéressé a formé un pourvoi en cassation.
Nous retrouvons des faits assez similaires dans la deuxième espèce (6) : l'exclusion de plusieurs associés par différentes assemblées générales de 1998 à 2003 ; la saisine du président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés sur le fondement de l'article 1843-4 du Code civil, pour faire déterminer la valeur de leurs droits sociaux, à la suite de quoi un expert a été désigné par ordonnance du 7 mars 2007 ; une nouvelle ordonnance du 17 mai 2010 qui a désigné aux mêmes fins un expert en remplacement du premier ; l'irrecevabilité par la juridiction de seconde instance de Paris statuant le 10 décembre 2010 (CA Paris, Pôle 1, 4ème ch., 10 décembre 2010, n° 10/13184 N° Lexbase : A1572GNK) de l'appel formé contre l'ordonnance du 17 mai 2010.
La troisième espèce fait état de l'exclusion, par une assemblée générale du 24 mai 2005, d'un associé de la SCM depuis 1993 (7). Cette assemblée ayant fixé la valeur unitaire de ses parts sociales et décidé du remboursement des sommes lui revenant par fractions égales en quatre ans, l'intéressé a contesté cette évaluation et sollicité du président du TGI la désignation d'un expert aux fins de fixation de la valeur de ses droits sociaux, en application des dispositions de l'article 1843-4 du Code civil. Cette demande a été accueillie, ce qui signifie que la SCM a été déboutée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 16 mars 2011 (CA Paris, Pôle 1, 2ème ch., 16 mars 2011, n° 10/16622 N° Lexbase : A1883HSK), de son appel-nullité formé contre l'ordonnance du 2 juin 2010. Cette juridiction a infirmé la décision désignant l'expert et, statuant à nouveau, a débouté l'associé exclu de sa demande formée sur le fondement de l'article 1843-4 du Code civil.
Saisie du litige dans ces trois décisions, la Cour régulatrice rejette le pourvoi formé par la SCM. Néanmoins, dans la dernière espèce, elle annule l'ordonnance du 2 juin 2010 et déboute l'associé exclu de sa demande.
II - Dans la première espèce, le pourvoi de l'associé exclu s'appuie sur deux moyens (8).
Selon le premier, le juge qui refuse de trancher le point litigieux dont dépend l'issue de la contestation, commet un excès de pouvoir. Or, dans la présente affaire, pour statuer sur l'excès de pouvoir imputé au premier juge et consistant à avoir fait abstraction d'une procédure de conciliation préalable obligatoire, la cour d'appel de Paris, comme elle y était invitée, devait nécessairement rechercher si pareille procédure n'aurait pas dû être appliquée.
En se contentant de répondre que l'appréciation de la portée de la disposition du règlement intérieur obligeait à recourir préalablement à la conciliation relevait des attributions du premier juge en ce qu'il se prononçait en la forme des référés et pouvait statuer sur le fond, sans examiner elle-même si la demande de l'associé exclu n'aurait pas dû préalablement être soumise à cette procédure de conciliation pour se déterminer valablement sur l'excès de pouvoir commis par le premier juge, la cour d'appel s'est rendue coupable d'un excès de pouvoir négatif, portant ainsi atteinte aux articles 122 (N° Lexbase : L1414H47) et 562 (N° Lexbase : L6715H7T) du Code de procédure civile.
Selon le second moyen, constitue un excès de pouvoir le fait pour le juge de statuer au fond du litige, en dépit de l'irrecevabilité de la demande. Dès lors, en se bornant à opposer à la SCM le motif d'ordre général qu'un juge ne se rend pas coupable d'un excès de pouvoir en estimant que la clause de conciliation préalable prévue dans un contrat n'avait pas vocation à s'appliquer, s'en s'assurer de cela, de sorte que la demande de l'associé exclu à laquelle le premier juge avait fait droit, était irrecevable, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir.
Dans la deuxième espèce, la SCM, qui fait grief à l'arrêt d'appel d'avoir déclaré irrecevable le recours contre l'ordonnance du 17 mai 2010, fonde son pourvoi sur plusieurs moyens dont les principaux sont les suivants (9).
D'une part, si la décision du président du TGI ordonnant une expertise sur le fondement de l'article 1843-4 du Code civil ne donne pas lieu à un quelconque recours, en revanche aucun texte n'interdit que l'ordonnance du juge désignant un nouvel expert en remplacement du premier déjà désigné, ne soit pas elle-même susceptible de recours ; d'où l'atteinte portée à l'article 1843-4 du Code civil par la décision d'irrecevabilité de l'appel de la SCM.
D'autre part, se rend coupable d'un excès de pouvoir le juge qui remplace l'expert désigné en application dudit article du Code civil sans mettre préalablement fin à sa mission. En refusant de sanctionner l'excès de pouvoir du premier juge qui avait désigné un nouvel expert sans s'être préalablement prononcé sur la fin de mission du premier expert désigné, la cour d'appel de Paris a méconnu les pouvoirs qu'elle tenait de l'article 1843-4 du Code civil.
Dans la dernière espèce, les moyens invoqués par la SCM, demanderesse au pourvoi, concernent la compétence et l'excès de pouvoir du président (10).
Selon le premier, le président du TGI a compétence exclusive pour désigner un expert chargé de déterminer la valeur des droits sociaux en vertu de l'article 1843-4 du Code civil, ce qui exclut celle du juge des référés, même statuant en la forme des référés. En écartant l'excès de pouvoir dénoncé par la SCM, au motif que l'ordonnance a été rendue en la forme des référés, la cour d'appel a consacré l'excès de pouvoir commis par le premier juge et, par conséquent, a elle-même commis un excès de pouvoir au regard du texte susvisé.
Dans le deuxième moyen, la SCM dénonce l'excès de pouvoir du premier juge qui, statuant comme juge des référés, n'a pas le pouvoir de désigner un expert en vertu de l'article 1843-4 du Code civil, eu égard au pouvoir exclusif en la matière du président du TGI. Là encore, la cour d'appel, en consacrant l'excès de pouvoir du premier juge, se serait rendue coupable d'un excès de pouvoir en affirmant que la SCM n'a pas contesté la délégation de pouvoir par le président du TGI au magistrat signataire de la première décision.
III - La solution retenue dans ces trois affaires n'est pas nouvelle (11). Il est vrai que la plupart des différends relatifs à l'évaluation des droits sociaux d'un associé cédant, retiré ou exclu dans le cadre de l'article 1843-4 du Code civil, portent sur le recours contre la fixation du prix par le tiers.
En la matière, l'estimation de l'expert revêt un caractère définitif qui prive l'associé retiré de tout droit de repentir, sauf à démontrer que l'expert s'est grossièrement trompé dans l'évaluation des droits sociaux du cédant ou a outrepassé son mandat (12). Cette solution s'applique quelle que soit la nature de la société en cause.
Il en va autrement dans les litiges actuels qui ont trait aux recours contre les ordonnances par lesquelles le juge a désigné ce tiers. Néanmoins, paradoxalement, le demandeur au pourvoi reproche au juge d'appel d'avoir commis un excès de pouvoir, alors que l'ordonnance ne pouvait être remise en cause qu'en cas d'excès de pouvoir de celui qui en est l'auteur, à savoir le président du TGI. L'article 1843-4 du Code civil le dit expressément : "[...] par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible".
D'une manière générale, la Cour de cassation admet l'irrecevabilité des différents pourvois à l'appui de deux motifs.
Par le premier, elle se fonde sur l'article 1843-4 du Code civil qui confère au président du TGI le pouvoir de désigner un expert chargé de déterminer la valeur de droits sociaux sans recours possible, quand bien même s'agirait-il du remplacement d'un premier expert ayant renoncé à sa mission, comme le décide la Cour de cassation dans l'une des présentes espèces (13). Elle considère que cette disposition s'applique par sa généralité au pourvoi en cassation, comme à toute autre voie de recours et qu'il n'y est dérogé qu'en cas d'excès de pouvoir.
Par le second motif, elle estime que les griefs invoqués ne sont pas propres à caractériser un excès de pouvoir. Il s'ensuit l'irrecevabilité du pourvoi formé contre une décision qui n'est pas entachée d'excès de pouvoir et n'a pas consacré un excès de pouvoir.
L'originalité des décisions rendues en matière d'expertise des parts sociales est qu'elles échappent au principe du double degré de juridiction, puisqu'elles ne donnent lieu à aucun recours lorsque l'expert est désigné par le président du TGI statuant en la forme des référés. Pour autant, le droit judiciaire privé ne laisse pas le plaideur sans défense ; il lui confère la possibilité de contester l'ordonnance en cas d'excès de pouvoir du juge. L'intéressé peut le faire par un appel-nullité ou un pourvoi-nullité qui, contrairement aux voies traditionnelles, ne peuvent aboutir qu'en présence d'un excès de pouvoir constituant la condition à la fois de recevabilité et de bien-fondé de ces deux types de recours.
Cette situation crée un paradoxe selon lequel les juridictions du fond et celle du droit sont tenues d'examiner préalablement les griefs, avant de déterminer si le vice invoqué est propre à illustrer ou non un excès de pouvoir (14). Or, généralement, les causes d'irrecevabilité affectent initialement le recours sans qu'il soit nécessaire d'examiner les griefs.
Dans les espèces rapportées, tout comme dans une précédente affaire (15), la question posée à la Chambre commerciale est de savoir si la cour d'appel de Paris s'est rendue coupable d'un excès de pouvoir ou a consacré un excès de pouvoir commis par le président du TGI, en jugeant irrecevable ou mal-fondé l'appel-nullité. En définitive, la Cour de cassation considère comme irrecevable le pourvoi formé par la SCM contre l'arrêt d'appel, faute d'excès de pouvoir du premier, ou de consécration d'un tel excès par la juridiction de seconde instance.
Il convient malgré tout de déplorer que dans ces trois affaires la cour d'appel n'ait apporté aucun motif à la décision d'exclusion de tout excès de pouvoir, que la Cour de cassation a pour mission de contrôler.
Reste à savoir en quoi pourrait consister un excès de pouvoir en matière d'expertise des parts sociales dans le cadre de l'article 1843-4 du Code civil. On considère généralement que le juge commet un tel excès quand il s'empare d'un pouvoir qu'il n'a pas, quand il empiète sur un pouvoir dévolu à un texte législatif ou exécutif, ou encore à un organe social. Ainsi, le juge pourrait commettre un abus de droit en désignant un tiers dans une hypothèse qui ne relèverait pas du domaine de l'article 1843-4 précité, outrepassant donc ses prérogatives ou transgressant les règles de son domaine de compétence. On ne saurait cependant retenir un excès de pouvoir en cas de non-respect par le juge d'une condition strictement prévue par l'article 1843-4 ; il s'agirait simplement d'une atteinte portée à ce texte qui ne pourrait donner lieu à un appel-nullité ou à un pourvoi-nullité.
(1) A. Couret, L. Cesbron, B. Provost, P. Rosenpick et J.-C. Sauzey, Les contestations portant sur la valeur des droits sociaux, Bull. Joly Sociétés, 2001, p. 1052.
(2) Cass. com., 4 décembre 2007, n° 06-13.612, FS-P+B (N° Lexbase : A0299D3H), Bull. civ. IV, n° 258 ; RJDA, 4/2008, n° 421 ; D., 2008, act. jur., p. 16, obs. A. Lienhard ; JCP éd. E, 2008, n° 5, 1159, note H. Hovasse ; Rev. sociétés, 2008, p. 341, note J. Moury ; Bull. Joly Sociétés, 2008, p. 216, note F.-X. Lucas, nos obs. Le caractère d'ordre public de l'article 1843-4 du Code civil relatif à la détermination par expertise de la valeur de droits sociaux, Lexbase Hebdo n° 295 du 6 mars 2008 - édition privée (N° Lexbase : N3475BEG).
(3) CA Paris, 10 mai 1985, BRDA, 14/1985, p. 19.
(4) Cass. com., 11 mars 2008, n° 07-13.189, FS-P+B (N° Lexbase : A4067D7R), BRDA 7/2008, n° 4 ; nos obs. Seule l'ordonnance désignant un expert dans le cadre de la cession de droits sociaux n'est susceptible d'aucun recours, Lexbase Hebdo n° 306 du 29 mai 2008 - édition privée (N° Lexbase : N9727BEY).
(5) Cass. com., 3 mai 2012, n° 11-16.349, F-P+B.
(6) Cass. com., 15 mai 2012, n° 11-12.999, F-P+B.
(7) Cass. com., 15 mai 2012, n° 11-17.866,, F-P+B.
(8) Cass. com., 3 mai 2012, n° 11-16.349, F-P+B.
(9) Cass. com., 15 mai 2012, n° 11-12.999, F-P+B.
(10) Cass. com., 15 mai 2012, n° 11-17.866, F-P+B.
(11) Cass. com., 14 septembre 2010, n° 09-68.850, F-D (N° Lexbase : A5914E9W), Bull. Joly Sociétés, 2010, p. 966, note M. Caffin-Moi.
(12) CA Orléans, 16 janvier 2003, RJDA, 5/2004, n° 584 ; Cass. civ. 1, 25 novembre 2003, n° 00-22.089, FS-P (N° Lexbase : A3015DAW), RJDA, 5/2004, n° 568 ; Defrénois, 2004, p. 1152, nos obs. ; Bull. Joly Sociétés, 2004, p. 286, note A. Couret ; Gaz. Pal., 12-13 mars 2004, p. 8, note L. Nurit, erreur grossière commise par l'expert qui a modifié le sens de sa mission et est sorti du cadre juridique qui en était le fondement. Refus d'admission d'une erreur grossière, cf., par ex. CA Paris, 25ème ch., sect. B, 4 février 2000, n° 1998/06134 (N° Lexbase : A2552A4B), RTDCom., 2000, p. 376, obs. C. Champaud et D. Danet.
(13) Cass. com., 15 mai 2012, n° 11-12.999, F-P+B.
(14) En ce sens, M. Caffin-Moi, note s/s Cass. com., 14 septembre 2010, préc., note 11.
(15) Cass. com., 14 septembre 2010, préc., note 11.
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