Réf. : Cass. com., 16 décembre 2020, n° 18-20.229, F-P+B (N° Lexbase : A68754AU)
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par Marie-Claire Sgarra
le 13 Janvier 2021
► La Chambre commerciale de la Cour de cassation est revenue sur la compétence matérielle des juridictions françaises dans le cas d’une soustraction au régime de transit.
Les faits. Une société, implantée en Belgique, a accompli, pour le compte d’une autre société, des formalités de dédouanement de marchandises que celle-ci a importées de pays tiers à l’Union européenne, placées sous titre de transit communautaire externe à leur arrivée à Marseille ou Algeciras en Espagne.
À la suite d’un contrôle a posteriori des opérations de transit, l’administration des douanes a notifié à la société un procès-verbal de constat d’infractions concernant des soustractions de marchandises sous régime suspensif en cours de transport et a liquidé d’office les droits et taxes y afférents. La société ne s’étant pas acquittée des sommes qui lui étaient demandées, l’administration des douanes a émis à son encontre un avis de mise en recouvrement. Sa contestation de cet avis ayant été rejetée, la société a assigné l’administration des douanes en annulation de la décision de rejet et de l’AMR.
Pour rappel, doit être considérée comme une soustraction à la surveillance douanière tout acte ou omission qui a pour résultat d’empêcher, ne serait-ce que momentanément, l’autorité douanière compétente d’accéder à une marchandise sous surveillance douanière et d’effectuer les contrôles prévus par la réglementation douanière communautaire (CJCE, 11 juillet 2002, aff. C-371/99, Liberexim BV c/ Staatssecretaris van Financiën N° Lexbase : A0762AZA) et que si le lieu de l’infraction ou de l’irrégularité pouvait être établi, les dispositions des articles 203 et 215 du Code des douanes communautaire permettant de désigner comme compétent pour recouvrer la dette douanière l’État membre sur le territoire duquel a été commise la première infraction ou irrégularité susceptible d’être qualifiée de soustraction à la surveillance douanière (CJCE, 3 avril 2008, aff. C-230/06, Militzer & Münch GmbH c/ Ministero delle Finanze N° Lexbase : A7375D7B).
En appel, la cour retient arrêt retient que les opérations d’importation en cause étaient irrégulières puisque les marchandises parties de Marseille ou Algeciras sous titre de transit communautaire avaient pour destination Mouscron en Belgique et avaient fait l’objet d’une notification d’arrivée dans le système informatique de dédouanement dédié aux marchandises circulant sous titre de transit, cependant qu’elles n’avaient jamais été acheminées en Belgique mais qu’elles avaient été livrées en région parisienne.
⇒ La soustraction au régime de transit, c’est-à-dire la mise sur le marché de la marchandise en dehors des conditions prévues au régime douanier, a été opérée en France.
Solution. La cour d’appel déduit à bon droit que l’administration des douanes françaises était compétente pour connaître des irrégularités affectant les opérations litigieuses.
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