Le Quotidien du 19 janvier 2021 : Procédure administrative

[Brèves] Absence d’intérêt à agir d’un parlementaire contre une ordonnance de l'article 38 de la Constitution

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 31 décembre 2020, n° 430925, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A35104BM)

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[Brèves] Absence d’intérêt à agir d’un parlementaire contre une ordonnance de l'article 38 de la Constitution. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/64018275-breves-absence-dinteret-a-agir-dun-parlementaire-contre-une-ordonnance-de-larticle-38-de-la-constitu
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par Yann Le Foll

le 13 Janvier 2021

► Un parlementaire, qui se prévaut de cette seule qualité, ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour former un recours pour excès de pouvoir contre une ordonnance, prise sur le fondement de l'article 38 de la Constitution (N° Lexbase : L1298A9X) (CE 3° et 8° ch.-r., 31 décembre 2020, n° 430925, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A35104BM). 

Faits. Sur le fondement du 2° du I de l'article 88 de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018, pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous (N° Lexbase : L6488LMA), a été prise l'ordonnance n° 2019-361 du 24 avril 2019, relative à l'indépendance des activités de conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et au dispositif de certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques (N° Lexbase : L0389LQH).

Le requérant demande l'annulation pour excès de pouvoir des dispositions de cette ordonnance en tant qu'elles abrogent l'article L. 254-10-5 du Code rural et de la pêche maritime (N° Lexbase : L3105LDD) instituant un régime de pénalités financières en cas de méconnaissance, au 31 décembre 2021, par un « opérateur obligé » au sens de l'article L. 254-10-1 du même code (N° Lexbase : L0471LQI), de l'obligation relative aux certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques mise à sa charge.

Application du principe. L’intéressé, qui se prévaut de sa seule qualité de parlementaire, ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour former un recours pour excès de pouvoir contre les dispositions qu'il attaque, alors même qu'il fait valoir qu'elles portent atteinte aux droits du Parlement en méconnaissant le champ de l'habilitation conférée au Gouvernement et que les dispositions qu'elles abrogent étaient issues de la loi n° 2017-348 du 20 mars 2017, relative à la lutte contre l'accaparement des terres agricoles et au développement du biocontrôle (N° Lexbase : L3062LDR), dont il a été le rapporteur à l'Assemblée nationale.

Par suite, ses conclusions ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables (s'agissant d'un recours d'un parlementaire contre le refus du pouvoir réglementaire d'édicter le décret d'application d'une loi, voir CE, 23 novembre 2011, n° 341258 N° Lexbase : A9953HZN).

Pour aller plus loin : Les personnes n'ayant pas intérêt à agir en justice, in Procédure administrative (N° Lexbase : E4986EXX).

 

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