Le Quotidien du 18 janvier 2021 : Bancaire

[Brèves] Précisions sur le délai de forclusion applicable au crédit à la consommation

Réf. : Cass. civ. 1, 6 janvier 2021, n° 19-11.262, F-P (N° Lexbase : A89124BP)

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[Brèves] Précisions sur le délai de forclusion applicable au crédit à la consommation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/64018265-0
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par Jérôme Lasserre Capdeville

le 13 Janvier 2021

► Un paiement effectué par l'assureur, substitué à l'assuré, valant paiement de la dette de ce dernier, permet d’écarter l'existence d'un incident de paiement non régularisé.

Selon l’article R. 312-35 du Code de la consommation (N° Lexbase : L4279LTN), « Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion […] ». La suite de la disposition précise à quel moment ce délai commence à courir. Il en va ainsi, dans la majorité des cas dès « le premier incident de paiement non régularisé ».

Des cas d’interruption à ce délai sont également envisagés par l’article R. 312-35, voire d’autres dispositions légales (C. civ. art. 2241 N° Lexbase : L7181IA9 ; C. consom., art. L. 721-5 N° Lexbase : L9877LCS). Le contentieux n’est pas rare en la matière (J. Lasserre Capdeville, Crédit à la consommation : l’interruption du délai de forclusion biennal de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, Lexbase Affaires, septembre 2020, n° 647 N° Lexbase : N4535BYM). L’arrêt rendu le 6 janvier 2021 le démontre une nouvelle fois.

Faits et procédure. Le 29 janvier 2008, la banque A. a consenti à Mme X. deux prêts de 21 000 euros et 14 000 euros garantis par une assurance souscrite auprès de l’assureur Y.. Par la suite, Mme X. a fait l'objet d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Par décision du 28 février 2013, la commission de surendettement a imposé des mesures de redressement à compter du 31 mars 2013. L'emprunteur n'a alors effectué aucun remboursement et l'assureur a, au titre de la garantie invalidité, réglé à la banque la somme totale de 2 529,75 euros.

Par acte du 3 août 2015, la banque a assigné Mme X. en remboursement du solde des prêts. Cette dernière a opposé la forclusion de l'action.

La cour d’appel d’Amiens a, par une décision du 27 septembre 2018, déclaré recevable la demande en paiement de l’établissement prêteur et a condamné Mme X. au paiement d’une certaine somme. Cette dernière a alors formé un pourvoi en cassation.

 

Moyen. Le second moyen, qui attire l’attention, comportait trois branches.

D’abord, il indiquait que la régularisation d'un incident de paiement ne peut résulter du paiement fait par l'assureur-emprunteur. Dès lors, en retenant, pour juger que la banque n'était pas forclose, que les sommes versées par l'assureur emprunteur de Mme X. avait permis « le paiement intégral des échéances des mois d'avril, mai, juin et juillet 2013 et le paiement partiel de l'échéance du mois d'août 2013 », quand de tels paiement, réalisés par un tiers, ne régularisaient pas les incidents de paiement et n'avaient donc pas pour effet de retarder le point de départ du délai de forclusion, la cour d'appel aurait violé l'article L. 311-37 (N° Lexbase : L6496AB9), devenu l'article L. 311-52 (N° Lexbase : L9554IMS) puis R. 312-35 (N° Lexbase : L4279LTN), du Code de la consommation.

Ensuite, dans sa seconde branche, le moyen déclarait qu’en toute hypothèse, les paiements partiels d'une dette unique s'imputent d'abord sur les intérêts. Dès lors, en retenant, pour juger que la banque n'était pas forclose, que la somme des paiements réalisés par l'assureur-emprunteur de Mme X. devait s'imputer sans distinction sur les premières échéances impayées après mise en œuvre du plan de surendettement, tout en constatant que des échéances plus récentes demeuraient impayées, de sorte que les paiements partiels devaient être imputés en priorité sur l'intégralité des intérêts impayés avant de pouvoir être imputés sur le capital, la cour d'appel aurait violé l'article 1254 du Code civil (N° Lexbase : L1371ABE), dans sa rédaction applicable à l’espèce.

Enfin, dans sa troisième branche, le moyen considérait qu'en toute hypothèse, lorsque l'assurance-emprunteur ne couvre qu'une fraction des échéances du prêt, les paiements successifs réalisés par l'assureur doivent s'imputer sur chacune des échéances dont il s'agit de garantir le paiement. Dès lors, en retenant, pour juger que la banque n'était pas forclose, que la somme des paiements réalisés par l'assureur-emprunteur de Mme X. devait s'imputer sur les premières échéances impayées après mise en œuvre du plan de surendettement, quand ces paiements devaient s'imputer sur chacune des échéances dont le paiement était partiellement garanti, de sorte qu'aucune des échéances dues à partir d'avril 2013 ne pouvait être considérée comme régularisée, la cour d'appel aurait violé l'article 1254 du Code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce, et l'article L. 311-37, devenu l'article L. 311-52 puis R. 312-35, du Code de la consommation.

Décision. Or, aucune de ces affirmations ne prospère devant la Cour de cassation qui rejette le pourvoi.

En premier lieu, elle considère qu’« un paiement effectué par l'assureur, substitué à l'assuré, valant paiement de la dette de ce dernier, permet d'écarter l'existence d'un incident de paiement non régularisé ». Dès lors, après avoir relevé que la somme de 2 529,75 euros avait permis le paiement intégral des échéances des mois d'avril, mai, juin et juillet 2013 et le paiement partiel de l'échéance du mois d'août et que l'échéance du 30 août 2013 constituait le premier incident de paiement non régularisé, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que l'action de la banque était recevable.

Cette solution est donc de nature à retarder le point de départ du délai de forclusion s’imposant au prêteur lorsqu’il vient à agir contre l’emprunteur défaillant. C’est la première fois, à notre connaissance, que la Haute juridiction se prononce sur ce point.

En second lieu, la Cour observe que l'emprunteur n'a pas soutenu, en cause d'appel, que les paiements partiels devaient être imputés en priorité sur l'intégralité des intérêts impayés avant de pouvoir être imputés sur le capital, ni que, lorsque l'assurance emprunteur ne couvre qu'une fraction des échéances du prêt, les paiements successifs réalisés par l'assureur doivent s'imputer sur chacune des échéances dont le paiement était partiellement garanti. Le moyen est dès lors jugé irrecevable en ses deuxième et troisième branches qualifiées de « nouvelles et mélangées de fait ».

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