Réf. : TA Châlons-en-Champagne, 7 janvier 2021, n° 2100005 (N° Lexbase : A07134CE)
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par Yann Le Foll
le 13 Janvier 2021
► Un référé-liberté présenté par un justiciable qui réclamait le droit d’être vacciné contre la covid-19 dans un délai de quarante-huit heures doit être rejeté si l'intéressé n'apporte pas de preuves de vulnérabilité particulière par rapport à la maladie (TA Châlons-en-Champagne, 7 janvier 2021, n° 2100005 N° Lexbase : A07134CE).
Faits. Le tribunal a été saisi, le 4 janvier 2021, par un requérant handicapé, âgé d’une cinquantaine d’années, souffrant d’obésité et de plusieurs affections entraînant notamment une insuffisance respiratoire grave. Il demandait au juge des référés d’ordonner au ministre des Solidarités et de la Santé de prendre les mesures nécessaires pour qu’il puisse recevoir le vaccin contre la covid-19 dans un délai de quarante-huit heures.
Rappel. Il appartient au juge du référé-liberté, lorsqu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, telle que le droit au respect de la vie et celui de recevoir les traitements et soins appropriés à son état de santé, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu’existe une situation d’urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai et qu’il est possible de prendre utilement de telles mesures (CJA, art. L. 521-2 N° Lexbase : L3058ALT).
Application. Les pièces médicales produites par le requérant à l’appui de sa demande sont très anciennes, à la seule exception d’un certificat médical du 6 janvier 2021, produit postérieurement à l’audience. Si ce certificat indique qu’il « fait partie des patients à risques du covid-19 » compte tenu de son état de santé, il n’apporte aucune précision supplémentaire à cet égard et ne permet donc pas de démontrer que l’intéressé serait au nombre des populations particulièrement vulnérables à cette maladie.
L’exposition du requérant au risque de contamination apparaît par ailleurs limitée, son conseil ayant précisé à l’audience qu’il vit à son domicile, qu’il ne travaille pas en raison de son handicap et qu’il n’a pas besoin de recevoir l’assistance quotidienne de tierces personnes autres que son épouse. Ainsi, si l’état de santé de l’intéressé le rend certainement vulnérable au covid-19, il n’est pas démontré, en l’état de l’instruction, qu’il serait au nombre des personnes que des facteurs de comorbidité rendent particulièrement vulnérables à cette maladie malgré leur âge, à un point tel qu’il caractériserait la nécessité, pour lui, d’être vacciné à très brève échéance, ni, en tout état de cause, qu’il serait particulièrement exposé à un risque de contamination.
En outre, il ne résulte pas de l’instruction que le vaccin contre la covid-19 aurait été prescrit par un médecin au requérant, alors que, comme le rappellent les recommandations de la HAS du 23 décembre 2020, une consultation médicale préalable à la vaccination est, d’une manière générale, nécessaire pour prescrire le vaccin après une évaluation, au cas par cas, de sa pertinence.
Solution. La requête est donc rejetée.
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