Le Quotidien du 31 mai 2012 : Construction

[Brèves] Résolution d'un marché de travaux pour tromperie grave sur la qualité d'exécution des travaux

Réf. : Cass. civ. 3, 23 mai 2012, n° 11-13.011, FS-P+B (N° Lexbase : A0679IM4)

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N2215BT9

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le 01 Juin 2012

Par un arrêt rendu le 23 mai 2012, la troisième chambre civile de la Cour de cassation retient que la défaillance d'une entreprise à faire respecter par ses sous-traitants les prescriptions en vigueur en matière de sécurité des ouvriers et de prévention des accidents, est constitutive d'une tromperie grave sur la qualité d'exécution des travaux, justifiant la résiliation du marché de travaux de plein droit (Cass. civ. 3, 23 mai 2012, n° 11-13.011, FS-P+B N° Lexbase : A0679IM4). En l'espèce, la société L., ayant confié, en qualité de maître de l'ouvrage, un marché de travaux tous corps d'état au prix global et forfaitaire de 8 730 800 euros TTC à la société E., entreprise générale, avait notifié à celle-ci, le 8 février 2008, la résiliation unilatérale prononcée à ses torts ; la société E. avait assigné la société L., en indemnisation et en établissement des comptes entre les parties. Selon la Haute juridiction, ayant relevé que la société L. s'était prévalue de l'article 22.1.2.1. de la norme Afnor P 03-001 prévoyant que le marché pouvait être résilié dans le cas de tromperie grave sur la qualité d'exécution des travaux, à laquelle se référait expressément le marché, et retenu, par une interprétation souveraine exclusive de dénaturation de cette clause, que la défaillance totale et persistante de la société E. à faire respecter par ses sous-traitants les prescriptions en vigueur en matière de sécurité des ouvriers et de prévention des accidents, indispensables à la réalisation des ouvrages dans les règles de l'art, était constitutive d'une tromperie sur la qualité d'exécution des travaux, la cour d'appel de Chambéry a pu retenir que la société L. était bien fondée à résilier le marché de plein droit et sans préavis.

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