Le Quotidien du 12 janvier 2021 : Environnement

[Brèves] Délit d’exploitation d’une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE) : exclusion du principe de rétroactivité in mitius en cas de simple modification réglementaire

Réf. : Cass. crim., 5 janvier 2021, n° 20-80.972, F-P+B+I (N° Lexbase : A37864BT)

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N6012BYC

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[Brèves] Délit d’exploitation d’une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE) : exclusion du principe de rétroactivité in mitius en cas de simple modification réglementaire. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/63872184-0
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par Adélaïde Léon

le 21 Janvier 2021

► Le décret n° 2017-1595, du 21 novembre 2017, dont les dispositions règlementaires modifient les seuils applicables à une obligation d’enregistrement prévue par l’article L. 173-1 (N° Lexbase : L5958LZP) et suivants du Code de l’environnement, est sans effet sur la réalité de l’infraction commise antérieurement à l’entrée en vigueur des modifications des dispositions réglementaires applicables dès lors que lesdites dispositions législatives, support légal de l’incrimination, n’ont pas été modifiées et demeurent en vigueur au jour du prononcé de la décision.

Rappel des faits. À la suite d’une inspection des services compétents, il a été constaté qu’une société spécialisée dans l’abattage, la découpe et la commercialisation de viande bovine, porcine et ovine, exerçait son activité avec un volume de produits entrants supérieur à deux tonnes par jour, correspondant à la rubrique 2221-B de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), laquelle impose, sous peine de délit, un régime d’enregistrement.

Cette société a été poursuivie sur le fondement de l’article L. 173-1 du Code de l’environnement pour exploitation d’une installation relevant du régime de l’enregistrement sans avoir effectué les démarches d’enregistrement et déclarée coupable de ce chef par le tribunal correctionnel.

La prévenue et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

En cause d’appel. Les juges déclarent la prévenue coupable du chef retenu au motif qu’au moment des faits (du 1er janvier 2015 au 13 décembre 2016), l’annexe 3 à l’article R. 511-9 du Code de l’environnement (N° Lexbase : L0679H3K), lequel définit la nomenclature des ICPE et la taxe générale sur les activités polluantes, prévoyait que l’enregistrement de l’installation était requis dès lors que la production était supérieure à deux tonnes par jour.

La juridiction d’appel précise que l’augmentation, par le décret n° 2017-1595 du 21 novembre 2017 (N° Lexbase : L4137LHP), des seuils applicables à l’obligation d’enregistrement est sans effet sur la réalité de l’infraction. Le principe de la loi pénale la plus douce ne trouve pas ici à s’appliquer car, d’une part, la modification du droit ressort des dispositions réglementaires du décret, lequel est dépourvu de visée immédiatement pénale et, d’autre part, les dispositions législatives sur lesquelles se fonde l’infraction (C. env., art. L. 173-1) demeurent en vigueur au jour du prononcé de la décision.

La prévenue a formé un pourvoi.

Moyens du pourvoi. Il est fait grief à l’arrêt d’appel d’avoir déclaré la prévenue coupable alors qu’à la suite de la modification de l’annexe 3 à l’article R. 511-9 du Code de l’environnement l’enregistrement n’était plus requis que pour les installations dont la quantité de produits entrants était égale ou supérieure à quatre tonnes par jour. Les installations dont la quantité de produits entrants étaient comprises entre cinq-cents kilogrammes et quatre tonnes n’étaient plus soumises qu’à une obligation de déclaration.

Selon la prévenue, l’article R. 511-9 du Code de l’environnement constituait le support nécessaire de l’infraction poursuivie. Or, dans sa rédaction en vigueur au jour du prononcé de la décision, l’installation n’était plus soumise à enregistrement et l’infraction en cause n’était donc plus constituée.

Décision de la Cour. La Chambre criminelle rejette le pourvoi formé par la prévenue. Après avoir rappelé les motifs de l’arrêt d’appel, elle énonce que les faits ont été commis antérieurement à l’entrée en vigueur des modifications des dispositions réglementaires applicables et que les dispositions législatives, support légal de l’incrimination, n’ont pas été modifiées. Dès lors, c’est justement que la cour d’appel a justifié et conclu que la modification des seuils applicables par le décret était sans effet sur l’existence de l’infraction.

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