Réf. : Ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020, portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière financière (N° Lexbase : L2298LZ7) ; décret n° 2020-1637 du 22 décembre 2020, portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière financière et relatif aux sociétés de financement (N° Lexbase : L2169LZD) ; arrêté du 22 décembre 2020, modifiant l'arrêté du 3 novembre 2014 (N° Lexbase : L2282LZK)
Lecture: 4 min
N5909BYI
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Vincent Téchené
le 06 Janvier 2021
Prise sur le fondement de l'article 200 de la loi « PACTE » (loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 N° Lexbase : L3415LQK), une ordonnance, publiée au Journal officiel du 23 décembre 2020, procède à la transposition de la Directive n° 2019/878 du 20 mai 2019 dite « CRD V » (N° Lexbase : L4476LQT) et à la mise en conformité de la législation française avec le Règlement européen n° 2019/876 du 20 mai 2019 dit « CRR II » (N° Lexbase : L4474LQR). L’ordonnance est complétée, d’une part, par un décret, qui procède à la transposition du volet règlementaire de la Directive « CRD V » et, d’autre part, par un arrêté qui contient certaines règles applicables en matière de rémunération.
Ainsi, transposant la Directive « CRD V », l’ordonnance :
- supprime la possibilité laissée aux États membres de dispenser totalement certains établissements des règles applicables en matière de rémunération variable et notamment des règles en matière de plafonnement de la rémunération variable ;
- clarifie l'application des règles en matière de rémunération dans les groupes, étant entendu que les filiales qui ne relèvent pas du secteur bancaire ne sont pas assujetties aux règles de rémunération sur base consolidée ;
- pose l'obligation d'adopter et de mettre en œuvre une politique de rémunération neutre du point de vue du genre ;
- précise la définition des catégories de personnel ayant une incidence significative sur le profil de risque d'un établissement ;
- augmente d'un an la durée minimale (quatre ans au lieu de trois) pendant laquelle une part importante de la rémunération variable, en aucun cas inférieure à 40 %, doit être reportée, cette durée minimale étant portée à cinq ans pour les établissements ayant une importance significative ;
- oblige de documenter et de mettre à disposition des autorités de supervision compétentes des données relatives aux prêts accordés par des établissements à des membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe qui exerce des fonctions équivalentes de surveillance et à leurs parties liées, notamment à leur conjoint, enfant, parent ou à une entité commerciale dont ils détiennent une participation qualifiée ;
- permet aux autorités compétentes, sous conditions, de révoquer les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe qui exerce des fonctions équivalentes de surveillance, notamment lorsqu'elles sont fondées à soupçonner qu'une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme a lieu ou pourrait être favorisée par l'établissement en cause ;
- étend le champ de la surveillance prudentielle ;
- met à jour les règles relatives à la détermination des coussins de fonds propres ;
- met en place un régime de sanctions renforcé au niveau européen, les autorités de supervision étant investie de tous les pouvoirs de surveillance permettant d'intervenir dans l'activité des compagnies financières holding et des compagnies financières holding mixtes et non des seuls établissements ;
- fait évoluer des règles relatives à la surveillance des établissements sur base consolidée.
On relèvera que l’arrêté clarifie notamment le champ d'application des règles applicables en matière de rémunération, aux établissements sur base individuelle et aux établissements et autres entités d'un groupe soumis à supervision consolidée.
Pour mettre la législation française en adéquation avec le Règlement « CRR II », l’ordonnance procède à certains ajustements, et notamment un élargissement des pouvoirs macroprudentiels accordés au Haut Conseil de stabilité financière lui permettant entre autres, et sous conditions, d'évaluer et éventuellement d'accroître les pondérations de risque pour les expositions immobilières, de modifier les exigences applicables pour qu'une exposition immobilière soit considérée comme garantie ou d'évaluer et éventuellement d'établir une valeur minimale de perte en cas de défaut plus élevée pour les expositions immobilières situées sur une ou plusieurs parties du territoire national. Par ailleurs, la mise à jour du Règlement comprend toutes les normes de gestion (dites de « pilier 1 ») et les règles applicables en matière de publication (dites de « pilier 3 »).
Enfin, l'ordonnance étend aux sociétés de financement la majorité des dispositions transposant la Directive « CRD V ».
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:475909