Le Quotidien du 30 décembre 2020 : Procédure civile

[Brèves] L’appréciation du motif légitime de l’article 145 du CPC relève du pouvoir souverain du juge du fond

Réf. : Cass. civ. 2, 10 décembre 2020, n° 19-22.619, F-P+B+I (N° Lexbase : A593039I)

Lecture: 3 min

N5839BYW

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] L’appréciation du motif légitime de l’article 145 du CPC relève du pouvoir souverain du juge du fond. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/63175874-breveslappreciationdumotiflegitimedelarticle145ducpcrelevedupouvoirsouveraindujuge
Copier

par Alexandra Martinez-Ohayon

le 06 Janvier 2021

► L’article 145 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1497H49) énonce : s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ; par un arrêt rendu le 10 décembre 2020, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation est venue préciser que l’appréciation du motif légitime relève du pouvoir souverain du juge du fond.

Faits et procédure. Dans cette affaire, un associé minoritaire mettant en doute la gestion de la société dont il fait partie, laquelle est présidée par une société, a saisi le juge des référés du tribunal de commerce en vue d’obtenir la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile. Les sociétés défenderesses ont interjeté appel à l’encontre de la décision ayant fait droit à sa demande.

Le pourvoi. Le demandeur fait grief à l’arrêt (CA Toulouse, 11 juillet 2019, n° 18/04094 N° Lexbase : A6547ZIC) d’avoir violé les articles 145 et 232 (N° Lexbase : L1719H4G) du Code de procédure civile en le déboutant de sa demande d’expertise fondée sur le premier texte précité.

En l’espèce, la cour d’appel a retenu qu’aucun des documents produits n’apportait la consistance aux soupçons évoqués par le demandeur, sur des fautes de gestion ou d’intention malveillante à l’encontre de la société ou ses associés. Les arguments de ce dernier n'étaient composés que de déductions et d’affirmations, et ne reposaient sur aucun fait précis, objectif et vérifiable. L’arrêt d’appel énonce que le demandeur ne démontrait pas l’existence d’un litige plausible, crédible bien qu’éventuel et futur, et que le contenu et le fondement seraient cernés de manière approximative, sur lesquels pourrait influer le résultat de l’expertise à ordonner.

Réponse de la Cour.  Énonçant la solution précitée, la Cour suprême rejette le pourvoi, relevant que la cour d’appel avait statué dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, au vu de la seule absence de preuve de faits, tout en relevant que la mesure d’instruction in futurum avait pour objet d’établir. Les juges d’appel ont retenu que le demandeur ne justifiait pas d’un motif légitime à l’obtention de la mesure sollicitée, après abstraction des motifs surabondants relatifs aux mesures d’investigation d’ordre général et aux questions posées à l’expert excédant des constatations de fait d’ordre technique.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les mesures d’instruction, Les règles spécifiques aux mesures d'instruction in futurum, in Procédure civile, Lexbase (N° Lexbase : E71723U8)

 

newsid:475839

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus