Réf. : Cons. const., décision n° 2020-810 DC du 21 décembre 2020 (N° Lexbase : A71724AU)
Lecture: 2 min
N5838BYU
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Yann Le Foll
le 05 Janvier 2021
► Le Conseil constitutionnel juge conformes à la Constitution plusieurs dispositions de la loi de programmation de la recherche mais assortit l'une d'elles d'une réserve d'interprétation et en censure une comme « cavalier législatif ».
Nouvelle voie de recrutement des professeurs d'Université : l’article 4 de la loi déférée permet au ministre chargé de l'Enseignement supérieur d'autoriser un établissement public de recherche ou d'enseignement supérieur à recruter en qualité d'agent contractuel de droit public une personne en vue de sa titularisation dans le corps des professeurs de l'enseignement supérieur, lorsqu'un tel recrutement répond à un besoin spécifique lié à la stratégie scientifique de ce dernier ou à son attractivité internationale, dans des domaines de recherche pour lesquels il justifie de cette nécessité.
Les trois phases de la procédure de recrutement et de titularisation instituée par les dispositions contestées garantissent une évaluation objective des mérites des candidatures à un poste de professeur, à laquelle les pairs sont associés. À l'issue de cette procédure d'évaluation, l'intéressé est titularisé par décret du Président de la République, sur proposition du chef d'établissement.
Par une réserve d'interprétation, le Conseil constitutionnel juge toutefois que le principe d'indépendance des enseignants-chercheurs s'oppose à ce que le chef d'établissement puisse refuser, pour des motifs étrangers à l'administration de l'Université et, en particulier, pour des motifs liés à la qualification scientifique de l'intéressé, de proposer à la titularisation un candidat ayant reçu un avis favorable de la commission de titularisation. Le chef d'établissement ne saurait, non plus, quel qu'en soit le motif, proposer à la titularisation un candidat ayant fait l'objet d'un avis défavorable de cette commission.
Délit réprimant l'intrusion dans l'enceinte d'un établissement d'enseignement supérieur : le Conseil constitutionnel a fait droit à la critique dirigée par les requérants contre l'article 38 de la loi instituant un délit réprimant l'intrusion dans l'enceinte d'un établissement d'enseignement supérieur, selon laquelle il avait été adopté selon une procédure irrégulière.
Il a en effet relevé que, introduites en première lecture par voie d'amendement, ces dispositions ne présentent de lien, même indirect, avec aucune des dispositions qui figuraient dans le projet de loi déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale. Dès lors, sans préjuger de la conformité du contenu de cet article aux autres exigences constitutionnelles, il l'a censuré comme adopté en méconnaissance de l'article 45 de la Constitution (N° Lexbase : L1306A9A), c'est-à-dire comme « cavalier législatif ».
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:475838