Le Quotidien du 28 décembre 2020 : Concurrence

[Brèves] Absence de remboursement des vols annulés par les compagnies aériennes en raison du covid-19: pas de pratiques anticoncurrentielles identifiées

Réf. : Aut. conc., décision n° 20-D-21, 8 décembre 2020 (N° Lexbase : X4452CMT)

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[Brèves] Absence de remboursement des vols annulés par les compagnies aériennes en raison du covid-19: pas de pratiques anticoncurrentielles identifiées. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/62901832-breves-absence-de-remboursement-des-vols-annules-par-les-compagnies-aeriennes-en-raison-du-covid19-p
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par Vincent Téchené

le 17 Décembre 2020

► L’Autorité de la concurrence a rejeté, le 8 décembre 2020, la saisine des agences de voyages concernant le non-remboursement des vols annulés par les compagnies aériennes en raison de l’épidémie de covid-19, aucun élément ne permettant de démontrer l’existence de pratiques anticoncurrentielles.

  • La saisine

La coopérative CEDIV TRAVEL, spécialisée dans le voyage de tourisme, ainsi que des agences de voyages adhérentes ont saisi l’Autorité de la concurrence de pratiques mises en œuvre par plusieurs compagnies aériennes, consistant à ne pas rembourser les vols annulés en raison de l’épidémie de covid-19 et à imposer l’acceptation d’avoirs aux passagers. Elles ont assorti leur saisine d’une demande de mesures conservatoires.

  • Les pratiques reprochées aux compagnies aériennes par les agences de voyages

Les agences de voyages reprochent à 90 compagnies aériennes, membres ou non de l’International Air Transport Association (IATA), de s’être entendues pour ne plus rembourser les vols « secs » annulés, réservés par l’intermédiaire des agences de voyages. Elles avancent que, depuis le 17 mars 2020, ces compagnies auraient, de manière coordonnée et sous l’égide de l’IATA, cessé de respecter l’obligation de proposer le remboursement des vols annulés en raison de la crise du coronavirus et auraient imposé, en lieu et place, des avoirs, au détriment des agences de voyages et de leurs clients. Ces pratiques constitueraient une entente anticoncurrentielle.

Elles considèrent que ces faits seraient aussi susceptibles d’être qualifiés d’abus de position dominante collective et d’abus de dépendance économique.

  • Les compagnies sont soumises au respect d’une série d’obligations en cas d’annulation des vols

Le Règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol (N° Lexbase : L0330DYU), définit les règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers, notamment en cas d’annulation d’un vol. D’après ce Règlement, les compagnies aériennes sont dans l’obligation, en cas d’annulation du vol, de proposer aux passagers le choix entre le remboursement du billet et leur réacheminement vers leur destination dans les meilleurs délais ou à une date ultérieure. Les compagnies aériennes ont également l’obligation d’informer les passagers de leurs droits. Il revient aux compagnies aériennes de rembourser les voyageurs en cas d’annulation d’un vol sec, y compris lorsque le billet a été acheté par l’intermédiaire d’une agence.

  • Aucun élément du dossier ne tend à démontrer l’existence de pratiques anticoncurrentielles

Après examen du dossier, l’Autorité de la concurrence estime que les éléments apportés par les agences de voyages et Cediv Travel ne permettent pas de démontrer l’existence d’une forme de concertation entre les compagnies aériennes sur les modalités de remboursement des vols annulés. Les éléments au dossier ne permettent pas non plus de considérer que l’IATA aurait agi directement sur le fonctionnement de la chambre de compensation centralisant les échanges financiers entre les agences de voyages et les compagnies aériennes, pour imposer des avoirs, comme cela était allégué par les saisissantes.

Il apparaît au contraire que la politique de remboursement de chaque compagnie aérienne a souvent évolué depuis le début de la crise sanitaire du covid-19, tant dans les modalités de remboursement que dans la forme des avoirs proposés (durée de validité, conditions d’utilisation…). La compagnie Air France a, ainsi, dans un premier temps proposé des avoirs puis a procédé à des remboursements à partir du mois de mai 2020. Ainsi, le parallélisme de comportement allégué, en réalité très imparfait, semble pouvoir s’expliquer par des réactions individuelles autonomes des compagnies aériennes, toutes confrontées au même choc économique majeur engendré par la crise sanitaire du covid-19. La pratique dénoncée ne peut donc être qualifiée d’entente.

L'Autorité a également conclu à l’absence d’éléments probants caractérisant un abus de position dominante collective et un abus de dépendance économique. L’Autorité a donc rejeté la saisine et, partant, la demande de mesures conservatoires.

L’Autorité précise que cette décision ne saurait préjuger de la compatibilité des pratiques avec le Règlement européen n° 261/2004.

  • La Direction Générale de l’Aviation Civile est compétente pour apprécier du respect des obligations d’informations par les compagnies aériennes

Il n’est, néanmoins, pas exclu que certaines compagnies aériennes n’aient pas respecté leurs obligations vis-à-vis des passagers, découlant du Règlement européen n° 261/2004, notamment en ce qui concerne leur droit à obtenir le remboursement des vols annulés. Il n’est pas non plus exclu qu’elles aient imposé des avoirs aux passagers.

L’appréciation de la conformité de tels comportements avec le Règlement européen ne relève pas de la compétence de l’Autorité de la concurrence, chargée de veiller au respect du droit de la concurrence, mais de la Direction Générale de l’Aviation Civile (DGAC), pour les vols au départ ou à destination des aéroports français.

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