Réf. : Loi n° 2020-1576, du 14 décembre 2020, de financement de la Sécurité sociale pour 2021 (N° Lexbase : L1023LZW)
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par Laïla Bedja
le 20 Janvier 2021
► Adoptée définitivement par l’Assemblée nationale le 30 novembre 2020, la loi de financement de la Sécurité sociale a été publiée au Journal officiel du 15 décembre 2020. Quelles en sont les grandes lignes en matière sociale ?
I. Les réponses à la crise du covid-19
Contribution exceptionnelle à la prise en charge des dépenses liées à la gestion de l’épidémie de covid-19 due par les organismes complémentaires en santé, « taxe Covid » (art. 3 et 13)
Au titre de l’exercice pour 2020, il est instauré la contribution exceptionnelle à la prise en charge des dépenses liées à la gestion de l’épidémie de covid-19 pour les organismes complémentaires en santé. Pour le législateur, la crise sanitaire, qui a causé une forte augmentation des dépenses de la branche maladie de la sécurité sociale, a en revanche réduit les charges des organismes complémentaires, avec un gain net estimé, selon l’étude d’impact du Gouvernement, à 2 milliards d’euros.
Son taux est fixé à 2,6 % et elle est assise sur l'ensemble des sommes versées en 2020, au titre des cotisations d'assurance maladie complémentaire, au profit de ces organismes.
Au titre de l’exercice 2021, son taux est fixé à 1,3 %
Mise en oeuvre de la compensation des exonérations créées lors de la crise du covid-19 (art. 7)
L’article 7 de la loi définit les modalités pratiques de la compensation des exonérations exceptionnelles mises en place afin de faire face la crise provoquée par l’épidémie de covid-19. Pour rappel, l’article 65 de la troisième loi de finances rectificative pour 2020 (loi n° 2020-935, du 30 juillet 2020 N° Lexbase : L7971LXI) a mis en place un dispositif exceptionnel d’exonération de cotisations et contributions sociales (à l’exception des cotisations de retraite complémentaire) pour les entreprises les plus impactées par la crise sanitaire (v. notre brève, Lexbase Social, septembre 2020, n° 834 N° Lexbase : N4378BYS).
En outre, des dispositifs spécifiques ont été mis en place pour les travailleurs non-salariés de ces mêmes secteurs, qui bénéficient d'une réduction forfaitaire de cotisations (1 800 euros à 2 400 euros selon les secteurs), de nature à mieux aider les professionnels dont les revenus sont les plus faibles.
Ainsi, l’article 7 de la loi prévoit que les charges résultant de ces aides gérées par l’ACOSS et la Caisse centrale de la MSA sont compensées par l’État.
Maintien du dispositif d’exonération sociales et d’aides au paiement instauré par la troisième loi de finances rectificative pour 2020 (art. 9)
L’article 9 de la loi prévoit le maintien, toujours sous conditions, des dispositifs d’exonérations et d’aides au paiement des contributions et cotisations sociales pour la fin de l’année 2020. Un décret pourra prolonger ce dispositif en 2021.
Traitement social du dispositif d’indemnité d’activité partielle (art. 8)
L’article 8 de la loi maintient pour 2021 le régime d'assujettissement à la CSG des indemnités légales et complémentaires d'activité partielle prévu en 2020 et pérennise la prise en compte des périodes concernées au titre du calcul des droits à pension.
Prise en charge intégrale des téléconsultations par l’assurance maladie (art. 61)
L’article 61 de la loi prévoit que la participation de l'assuré mentionnée au premier alinéa du I de l'article L. 160-13 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L5283LU9) relative aux actes de téléconsultation est supprimée jusqu'au 31 décembre 2021. Cette mesure est donc prorogée à la suite de son essor massif, notamment pendant le confinement où le nombre de téléconsultations a quasiment atteint un million par semaine.
II. Organisation de la cinquième branche dédiée à l’autonomie (art. 32 à 34)
Créée par la loi organique relative à la dette sociale et à l’autonomie du 7 août 2020, la cinquième branche de la Sécurité sociale dédiée à l’autonomie voit son organisation précisée par la présente loi aux articles 32 à 34. La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie aura pour gestion cette nouvelle branche qui concerne les personnes âgées, les personnes handicapées et leurs proches aidants.
À cet effet, il est institué (CSS, art. L. 137-40), une contribution de solidarité pour l'autonomie (0,3 % due par les employeurs privés et publics) et contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie (de 0,3 % assise sur les avantages de retraite et d'invalidité ainsi que sur les allocations de préretraite qui ne sont pas assujettis aux prélèvements mentionnés à l'article 235 ter du Code général des impôts (N° Lexbase : L6979LNS) et qui sont perçus par les personnes physiques désignées à l'article L. 136-1 N° Lexbase : L0432LCY).
III. Simplification des démarches déclaratives des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants agricoles (art. 25)
L’article 25 vise à simplifier les démarches déclaratives des non-salariés agricoles en prévoyant une obligation de déclaration unique à l’administration fiscale (C. rur., art. L. 731-13-2).
IV. Allongement du congé de paternité et d’accueil de l’enfant (art. 73)
Le congé était jusqu’à présent de onze jours (dix-huit en cas de naissance multiple) à prendre dans les quatre mois suivant la naissance de l’enfant, de façon non obligatoire. L’article 73 a pour objet de doubler la durée du congé pris en charge par la Sécurité sociale, soit une augmentation de onze à vingt-cinq jours (trente-deux en cas de naissance multiple) (C. trav., art. L. 1225-35 N° Lexbase : L7092LNY), et de le rendre obligatoire pour les sept premiers jours consécutifs à la naissance de l’enfant (C. trav., art. L. 1225-35-1). Les trois jours de congés de naissance payés par l’employeur, s’ajoutent aux quatre jours de congé de paternité obligatoires afin que le père soit obligatoirement arrêté durant les sept jours suivant la naissance de l’enfant.
Cette mesure doit permettre de répondre aux attentes des familles et de contribuer à l’amélioration de l’égalité entre les femmes et les hommes dans les sphères professionnelles et privées.
Les mesures relatives aux cotisations sociales feront l’objet d’une analyse par Christophe Willmann, professeur à l’Université de Rouen, dans Lexbase Social, du 7 janvier 2021.
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