Réf. : Cass. civ. 2, 5 novembre 2020, n° 19-20.314, F-P+B+I (N° Lexbase : A521133E)
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par Gaëlle Deharo, Full Professor ESCE International Business School - Inseec U. Research Center
le 16 Décembre 2020
Mots-clefs : Jurisprudence • avocats • honoraires • contexte familial • compétence
Résumé : Il relève de l’office même du juge de l’honoraire de déterminer, lorsque cela est contesté, si les prestations de l’avocat ont été fournies ou non à titre onéreux.
C’est sans inverser la charge de la preuve que le premier président a écarté, en raison du contexte familial dans lequel l’assistance avait été apportée, la présomption selon laquelle le mandat est salarié lorsqu’il est exercé par une personne dans le cadre de sa profession habituelle.
A l’occasion d’un litige successoral, un époux avait confié à son épouse, avocate, la défense de ses intérêts. Aucune convention d’honoraires n’avait alors été conclue. Les époux avaient ensuite divorcé et l’avocate avait demandé le paiement de ses diligences à son ex-époux. Ce dernier n’avait cependant pas procédé au paiement de la facture émise par l’avocate, arguant de ce qu’aucun mandat à titre onéreux n’avait été confié à son ex épouse.
Conformément aux dispositions des articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID), l’avocate avait saisi le Bâtonnier de son Ordre, compétent pour connaitre des contestations en matière d’honoraires [1]. Sur recours, l’affaire fut ensuite portée devant le premier président de la cour d’appel [2], compétent pour connaitre de l’appel de la décision du Bâtonnier. Retenant l’existence d’un mandat à titre gratuit entre les parties, l’ordonnance du premier président rejeta les prétentions de l’avocate tendant à la fixation de ses honoraires et au paiement de ceux-ci.
Le litige portait donc sur le caractère, gratuit ou onéreux, du mandat qui présidait lui-même au droit à rémunération de l’avocat. C’est sur ce point que l’’avocate avait formé un pourvoi en cassation contre l’ordonnance prononcée par le premier président. Elle arguait de l’incompétence du juge taxateur pour apprécier le caractère gratuit du mandat et invoquait la présomption de mandat à titre onéreux tiré de l’exercice habituel de sa profession d’avocate. Deux questions étaient donc posées : la première portait sur l’office du juge de l’honoraire : celui-ci est-il compétent pour apprécier le caractère gratuit ou onéreux du mandat confié à l’avocat ? La seconde question portait quant à elle sur le fond de la décision et, plus particulièrement, le bien fondé de celle-ci : la présomption de mandat à titre onéreux tirée de l’exercice habituel de la profession d’avocat peut-elle être renversée ?
Le moyen est rejeté par la Cour de cassation. Selon la deuxième chambre civile, « il relève de l’office même du juge de l’honoraire de déterminer, lorsque cela est contesté, si les prestations de l’avocat ont été fournies ou non à titre onéreux » (I). Celui-ci est par ailleurs bien fondé à écarter la présomption selon laquelle « le mandat est salarié lorsqu’il est exercé par une personne dans le cadre de sa profession habituelle » en raison du contexte familial (II).
I - La compétence du juge de l’honoraire pour apprécier le caractère onéreux des prestations fournies
L’article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 prévoit que les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats ne peuvent être réglées qu'en recourant à la procédure spéciale prévue par les articles 175 et suivants [3]. Aux termes de ces dispositions, ce sont le Bâtonnier et, sur recours, le premier président de la cour d’appel qui sont compétents pour connaitre des contestations en matière d’honoraires. L’étendue de cette compétence a été strictement définie par les textes comme par la jurisprudence (A). Si la compétence du juge de l’honoraire est limitée à la fixation du montant de l’honoraire du par le client à l’avocat, la Cour de cassation vient ici préciser qu’il relève également de la compétence du juge de l’honoraire d’apprécier le caractère gratuit ou onéreux de la prestation fournie (B).
La procédure en contestation des honoraires est une procédure spéciale tendant à fixer le montant des honoraires dus par le client à l’avocat. Aux termes de l’article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, le juge de l’honoraire est compétent pour statuer sur le montant des honoraires dus par le client à l’avocat au regard des critères légaux. Appréciée strictement, la compétence du juge de l’honoraire s’étend néanmoins à l’appréciation des différents éléments de calcul des honoraires [4] tels que :
L’office du juge de l’honoraire se limite donc à la fixation du montant de la somme due par le client au regard de la convention et des critères de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. Sous cet éclairage, la jurisprudence a précisé que le juge de l’honoraire est également compétent pour apprécier la validité de la convention d’honoraires [8] ou le caractère exagéré des honoraires prévus [9] ou encore ordonner la suppression des propos outrageants contenus dans les écritures produites devant lui et condamner leur auteur à des dommages et intérêts [10]. A l’opposé, le juge de l’honoraire n’est pas compétent pour :
La question posée en l’espèce était toutefois différente : il ne s’agissait pas, pour le juge de l’honoraire, de statuer sur une question relative à l’existence du mandat mais d’apprécier si la mission réalisée par l’avocat avait été réalisée à titre gratuit ou onéreux ce dont dépendait le droit à rémunération.
La jurisprudence sur le droit à rémunération de l’avocat est abondante et a permis de préciser l’office du juge au regard de l’appréciation de l’étendue de la mission pour laquelle l’avocat avait reçu mandat. Plus précisément, la jurisprudence antérieure avait précisé que le client ne peut utilement soutenir qu’il n’aurait pas donné mandat à l’avocat dès lors qu’il a participé activement à l’accomplissement des actes de procédure litigieux sans jamais attirer l’attention de son conseil sur le dépassement du mandat confié [20]. De la même façon, il avait été jugé qu’il est possible de retenir qu'un malentendu s'est produit entre les parties et l'avocat qui, bien que non mandaté expressément, a cependant pu penser, lors du rendez-vous initial, qu’il avait été convenu d’un droit à honoraire [21]. Il en résulte que la jurisprudence semble tenir compte des éléments de contexte pour apprécier l’étendue de la mission.
La question, en l’espèce, présentait cependant une originalité certaine dès lors qu’il n’était pas contesté que l’avocat ait reçu mandat de son client. Ce n’est donc pas la question de l’existence [22] ni de la preuve [23] du mandat ni de l’étendue de la mission qui était ici posée, mais celle du caractère gratuit ou onéreux de la mission convenue par les parties, compte tenu du contexte familial. De cette appréciation dépendait le droit à rémunération de l’avocat.
En l’espèce, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a admis qu’il entrait dans l’office du juge de l’honoraire d’apprécier le caractère gratuit ou onéreux du mandat confié à l’avocat : « il relève de l’office même du juge de l’honoraire de déterminer, lorsque cela est contesté, si les prestations de l’avocat ont été fournies ou non à titre onéreux ».
La Cour de cassation rejette donc l’argument tiré de l’incompétence du juge de l’honoraire pour apprécier le caractère gratuit ou onéreux de la prestation fournie. Il lui appartenait encore de se prononcer sur l’argument de la demanderesse à la cassation tirée de la présomption de mandat à titre onéreux tiré de l’exercice habituel de la profession d’avocat.
II - L’éviction de la présomption de mandat à titre onéreux
La demanderesse à la cassation arguait de la présomption de mandat à titre onéreux tiré de l’exercice habituel de sa profession (A). Cet argument est rejeté par la Cour de cassation (B).
La relation entre l’avocat et son client repose sur un contrat de mandat relevant des dispositions des articles 1984 et suivants du Code civil (N° Lexbase : L2207ABD). Aux termes de cette disposition, le mandat est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose en son nom. Du point de vue procédural, la spécificité de la mission de l’avocat justifie que le mandat de l’avocat relève également d’une autre série de dispositions prévues par les articles 411 et suivants du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6512H7C). Mais ce sont les fondements même du mandat qui étaient ici convoqués au service de l’argumentation du pourvoi. Plus précisément, selon l’article 1986 du Code civil (N° Lexbase : L2209ABG), le mandat est confié à titre gratuit, sauf convention contraire.
C’est cette présomption de gratuité que la demanderesse à la cassation entendait renverser en convoquant une autre présomption : « gratuit par nature, le mandat est présumé salarié lorsqu’il est exercé par une personne dans le cadre de sa profession habituelle ». La Cour de cassation était donc interrogée sur la valeur de ces deux présomptions : laquelle devait s’appliquer en l’espèce ?
La demanderesse à la cassation estimait que l’exercice habituel de sa profession justifiait l’application de la présomption spéciale de mandat à titre onéreux. Il aurait, du reste, pu être allégué de la règle « specialia generalibus derogant » selon laquelle les règles spéciales dérogent aux règles générales. Mais c’est sur le fondement du contexte familial qu’est rejeté le moyen.
La demanderesse à la cassation critiquait en effet l’ordonnance prononcée par le juge de l’honoraire qui avait recherché si des éléments permettaient d’établir le caractère onéreux du mandat. Il aurait ainsi, selon la demanderesse à la cassation, inversé la charge de la preuve qui aurait dû peser sur le client et tendre à démontrer le caractère gratuit du mandat. La demanderesse à la cassation critiquait encore l’ordonnance du premier président en ce que celle-ci constatait, pour retenir le caractère gratuit du mandat, l’absence de convention d’honoraires, d’une part, et de référence, dans ses échanges avec le client, à des honoraires de diligences d’autre part. La jurisprudence est, en effet, assez prudente quant à la portée des échanges entre l’avocat et son client. Ainsi, elle n’admet pas, par exemple, qu’un courriel adressé par l'avocat à son client puisse valoir dénonciation de la convention existante, en l'absence de caractère officiel de ce courrier et du fait de l'imprécision de sa formulation [24].
Ces différents éléments n’ont pas emporté la conviction de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation qui a retenu que les échanges auxquels il était fait référence dans l’ordonnance du premier président relevaient de l’appréciation souveraine de celui-ci. Le moyen est donc rejeté.
La solution de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation est bâtie en quatre temps : dans un premier temps, la Cour de cassation relève la spécificité du contexte familial : les parties « étaient mariées lorsque ce dernier a demandé à son épouse de se charger de la défense de ses intérêts et de ceux de sa sœur, dans le cadre de la succession de son père ». Procédant à un contrôle de motivation, la deuxième chambre civile a approuvé les conséquences juridiques tirées par le juge de l’honoraire de cette constatation : celui-ci « a pu déduire » qu’aucune rémunération n’avait été convenue entre les parties. Il résulte donc de cette décision que la Cour de cassation exerce un contrôle sur les conséquences juridiques du contexte dans lequel le mandat a été confié à l’avocat. Il faut dire que c’est le mécanisme de la preuve qui est en jeu.
Dans un deuxième temps, en effet, la Cour de cassation précise que ce contexte familial justifiait l’éviction de la présomption selon laquelle le mandat est salarié lorsqu’il est exercé par une personne dans le cadre de sa profession habituelle.
Ce constat ouvre le troisième temps du raisonnement : si la présomption selon laquelle le mandat est salarié lorsqu’il est exercé par une personne dans le cadre de sa profession habituelle est écartée, c’est la règle du mandat confié à titre gratuit qui s’applique. Si bien que le juge de l’honoraire avait, dans ce cadre, apprécié les éléments de preuve à sa disposition. Or la deuxième chambre civile précise que ces éléments relèvent de son appréciation souveraine.
Le dernier temps du raisonnement porte l’approbation de l’ordonnance du juge de l’honoraire. Celui-ci ne s’est, selon la Cour de cassation, fondé, « ni sur l’absence entre les parties d’une convention d’honoraires, ou d’échanges relatifs à des honoraires de diligences, ni sur un pacte de quota litis qui aurait été conclu entre elles ».
La solution est didactique et procède d’une démonstration claire de la logique qui la sous-tend. Celle-ci entre en parfaite cohérence avec les règles du mandat et converge avec la ligne jurisprudentielle antérieure en la matière.
[1] D. n° 91-1197 du 27 novembre 1991, art. 175.
[2] D. n° 91-1197 du 27 novembre 1991, art. 176.
[3] Nos obs., La procédure de contestation des honoraires de l'avocat, Lexis 360, Dossier, 4 octobre 2012 ; La procédure spécifique de contestation des honoraires échappe à l’article 58 du Code de procédure civile, Lexis 360, Dossier, 2 juillet 2018.
[4] Nos obs., Honoraires de résultat : assiette de calcul et intervention de l’avocat à la procédure, Lexis 360, Dossier, 16 avril 2012.
[5] CA Lyon, 2 juillet 2019, n° 18/07973 (N° Lexbase : A5265ZIT) ; M. Le Guerroué, Absence de fixation d’une clause pénale en considération d'une éventuelle faute du conseil : rien ne s'oppose à l'appréciation par le juge de l'honoraire du montant, Lexbase Avocats, juillet 2019, n° 290 (N° Lexbase : N9988BX9).
[6] Cass. civ. 2, 22 octobre 2015, n° 14-24.103 (N° Lexbase : A0173NUX) ; Honoraires d'avocats étrangers, mandatés pour le compte de son client par un avocat français : frais soumis à l'appréciation du juge de l'honoraire en l'absence de convention, Lexbase Avocats, novembre 2015, n° 203 (N° Lexbase : N9732BUY).
[7] Cass. civ. 2, 3 mai 2018, n° 17-11.926 (N° Lexbase : A4255XMK) ; A. Seïd Algadi, Compétence du juge de l’honoraire pour statuer sur les intérêts moratoires et règles applicables à l’avocat prestataire de services, Lettre Juridique, mai 2018, n° 742 (N° Lexbase : N4005BXM).
[8] Cass. civ. 2, 4 février 2016, n° 14-23.960, FS-P+B+I (N° Lexbase : A2070PCN).
[9] CA Paris, 5 février 2019, n° 15/00105, (N° Lexbase : A1347YWS) ; M. Le Guerroué, Honoraire de résultat exorbitant au regard du service rendu (illustration), Le Quotidien Lexbase, 6 mars 2019 (N° Lexbase : N7701BXI).
[10] CA Nancy, 5 mars 2015, n° 14/02319 (N° Lexbase : A7676NCB) ; Compétence du juge de l'honoraire pour ordonner la suppression des propos outrageants contenus dans les écritures produites devant lui, Lexbase Avocats, mars 2015, n° 190 (N° Lexbase : N6509BUM).
[11] B. Travier, R. Guichard, Le juge de l'honoraire et la détermination du débiteur : la Cour de cassation fait marche arrière, JCP G, 2013, 636.
[12] CA Aix-en-Provence, 6 mai 2014, deux arrêts, n° 13/23817 (N° Lexbase : A7519MKP) et n° 13/09828 (N° Lexbase : A7783MKH) ; Aide juridictionnelle et manquement de l'avocat à son obligation de conseil : incompétence du juge de l'honoraire, Lexbase Avocats, mai 2014, n° 172 (N° Lexbase : N2260BUA).
[13] Cass. civ. 2, 16 juillet 2020, n° 19-18.145, (N° Lexbase : A35623RD) ; M. Le Guerroué, Ne pas confondre contestation des honoraires et responsabilité de l'avocat (rappel), Lexbase Avocats, septembre 2020, n° 306 (N° Lexbase : N4185BYN).
[14] CA Aix-en-Provence, 20 mai 2014, n° 13/07136, (N° Lexbase : A5888MLN) ; Absence de qualité d'héritiers du client décédé : incompétence du juge de l'honoraire, Lexbase Avocats, juin 2014, n° 173 (N° Lexbase : N2500BU7).
[15] CA Aix-en-Provence, 18 avril 2012, n° 11/15251, (N° Lexbase : A8361III) ; Le principe d'une compensation entre la rémunération de l'avocat et le paiement de prestations techniques ne peut être appliqué par le juge de l'honoraire, Lexbase Avocats, mai 2012, n° 122 (N° Lexbase : N2091BTM).
[16] CA Aix-en-Provence, 11 juillet 2012, n° 11/21390 (N° Lexbase : A6907IQU) ; Le juge taxateur incompétent pour apprécier une compensation entre l'honoraire dû et la mise à disposition par le client de locaux, Lexbase Avocats, juillet 2012, n° 131 (N° Lexbase : N3221BTH).
[17] Cass. civ. 2, 8 mars 2018, n° 16-22.391 (N° Lexbase : A6623XGE) ; Contestation d'honoraires et existence ou non du mandat : le premier président doit surseoir à statuer, Lexbase Avocats, mars 2018, n° 260 (N° Lexbase : N3201BXT).
[18] Cass. civ. 2, 8 mars 2018, n° 16-22.391 (N° Lexbase : A6623XGE) ; A. Seid Algadi, Contestation d'honoraires et existence ou non du mandat : le premier président doit surseoir à statuer, Lexbase Avocats, mars 2018 (N° Lexbase : N3201BXT).
[19] Cass. civ. 2, 17 janvier 2019, n° 18-10.016, F-P+B (N° Lexbase : A6663YTX) ; S. Grayot-Dirx, Nouvel épisode pour le contentieux des honoraires, JCP, 2019, 93 ; Y. Strickler, Étendue des pouvoirs du juge de l'honoraire, Procédures, 2019, comm. 69.
[20] CA Toulouse, 20 février 2012, n° 12/29, (N° Lexbase : A0034IDM) ; Fixation du montant des honoraires au regard du mandat confié, Lexbase Avocats, mars 2012, n° 113 (N° Lexbase : N0732BTB).
[21] CA Dijon, 29 décembre 2015, n° 15/01791 (N° Lexbase : A0358N3N) ; Du droit à l'honoraire sur un malentendu, Le Quotidien Lexbase, 19 janvier 2016 (N° Lexbase : N0627BW7).
[22] Cass. civ. 1, 2 octobre 2013, n° 12-19.182, F-D (N° Lexbase : A3341KMP) ; L'existence d'un mandat donné à l'avocat se déduit d'un courrier adressé par le coindivisaire de son client et relatif à un litige concernant l'immeuble indivis, Lexbase Avocats, octobre 2013, n° 158 (N° Lexbase : N9030BTM).
[23] CA Nîmes, 10 janvier 2014, n° 13/04754 (N° Lexbase : A6861KTB) ; Preuve du mandat d'assistance confié à l'avocat et conditionnant son droit à rémunération, Lexbase Avocats, février 2014, n° 165 (N° Lexbase : N0595BUL).
[24] CA Aix-en-Provence, 13 février 2018, sept arrêts, dont n° 16/12549, (N° Lexbase : A2731XDI), n° 16/12551 (N° Lexbase : A2872XDQ), n° 16/12552 (N° Lexbase : A2712XDS) ; A.-L. Blouet-Patin, Résiliation du mandat de l'avocat : appréciation des éléments preuve par le premier président, Lexbase Avocats, février 2018, n° 258 (N° Lexbase : N2922BXI).
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