Le Quotidien du 24 décembre 2020 : Égalité de traitement

[Brèves] Pas de présomption de justification pour une différence de traitement conventionnelle discriminatoire fondée sur l'état de santé du salarié

Réf. : Cass. soc., 9 décembre 2020, n° 19-17.092, FS-P+B (N° Lexbase : A588339R)

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N5761BYZ

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[Brèves] Pas de présomption de justification pour une différence de traitement conventionnelle discriminatoire fondée sur l'état de santé du salarié. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/62861964-breves-pas-de-presomption-de-justification-pour-une-difference-de-traitement-conventionnelle-discrim
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par Charlotte Moronval

le 16 Décembre 2020

► Même lorsque la différence de traitement en raison d'un des motifs visés à l'article L. 1132-1 du Code du travail (N° Lexbase : L4889LXD) résulte des stipulations d'une convention ou d'un accord collectifs, négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, les stipulations concernées ne peuvent être présumées justifiées au regard du principe de non-discrimination ;

En l'absence d'élément objectif et pertinent la justifiant, est nulle en raison de son caractère discriminatoire fondé sur l'état de santé du salarié, la disposition d'une convention collective excluant les salariés licenciés pour inaptitude de l'indemnité de licenciement qu'elle institue.

Faits et procédure. Une salariée, licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement, saisit la juridiction prud'homale afin d’obtenir un rappel d’indemnité de licenciement. Elle obtient gain de cause devant la cour d’appel (CA Poitiers, 27 mars 2019, n° 17/03187 N° Lexbase : A3772Y7T).

La solution. Enonçant la solution susvisée, la Chambre sociale rejette le pourvoi formé par l’employeur.

La cour d'appel ayant constaté que la convention d'entreprise « personnel au sol » d'Air France, révisée le 1er janvier 2013, prévoyait une indemnité de licenciement plus favorable que celle prévue à la convention nationale du personnel au sol des entreprises du transport aérien, dite « CCNTA », et que n'étaient exclus du bénéfice de cette indemnité plus favorable que les salariés licenciés pour un motif disciplinaire, d'une part, et pour inaptitude physique ou invalidité, d'autre part, a exactement décidé que cette clause était inopposable à la salariée licenciée en raison de son inaptitude.

Ayant relevé ensuite que, selon l'article 4 du chapitre 2 du titre 2 du même accord d'entreprise, pour l'ancienneté à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement, sont comptés comme temps de service validables, les durées des périodes d'indisponibilité pour raison de santé avec solde ou sans solde dans la mesure où elles donnent lieu à une indemnisation par le régime de prévoyance, et constaté que la salariée avait, pendant la durée de son congé maladie, été indemnisée par le régime de prévoyance, la cour d'appel en a déduit exactement que ces périodes devaient être prises en compte pour le calcul de l’ancienneté de l’intéressée.

Pour en savoir plus. V. déjà Cass. soc., 9 octobre 2019, n° 17-16.642, FS-P+B (N° Lexbase : A0021ZR9), Ch. Radé, Médaille du travail et égalité entre salariés, Lexbase Social, novembre 2019, n° 802 (N° Lexbase : N1104BYK).

 

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