Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 11 décembre 2020, n° 442320, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A655139I)
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par Marie-Claire Sgarra
le 15 Décembre 2020
► Les bénéficiaires d'un trust n'ont la qualité de redevable légal du prélèvement institué par l'article 990 J du Code général des impôts (N° Lexbase : L9397LHI), qui se substitue à l'impôt de solidarité sur la fortune en l'absence de déclaration régulière à ce titre, que lorsqu'ils sont réputés constituants de ce trust en application de l'article 792-0 bis du même Code (N° Lexbase : L6036LMI).
Les faits. Une société demande l'annulation pour excès de pouvoir du paragraphe n° 170 des commentaires administratifs publiés le 8 mars 2017 au bulletin officiel des finances publiques - impôts sous la référence BOI-PAT-ISF-30-20-30 (N° Lexbase : X7038ALA) et le paragraphe n° 150 des commentaires administratifs publiés le 8 juin 2018 au bulletin officiel des finances publiques - impôts sous la référence BOI-PAT-IFI-20-20-30-20 (N° Lexbase : X1214AUI).
Principe. L’article 792-0 bis du code général des impôts définit le trust, cette définition s’appliquant à toutes les dispositions du CGI, comme l’ensemble des relations juridiques créées dans le droit d’un État autre que la France, par une personne qui a la qualité de constituant, par acte entre vifs ou à cause de mort, en vue d’y placer des biens ou des droits, sous le contrôle d’un administrateur, dans l’intérêt d’un ou plusieurs bénéficiaires ou pour la réalisation d’un objectif déterminé.
L’article 792-0 bis du CGI prévoit que le constituant du trust est la personne physique qui l’a constitué. Dans l’hypothèse où le trust a été constitué par une personne physique agissant à titre professionnel ou par une personne morale (dans le cas par exemple des trusts créés par le seul administrateur du trust), le constituant s’entend de la personne physique qui y a placé des biens ou des droits, de manière directe ou indirecte.
L’application de cette définition est limitée aux dispositions du CGI relatives aux droits d’enregistrement, à l’IFI et au prélèvement sui generis prévu à l’article 990 J du CGI.
Cf. le BOFiP annoté (N° Lexbase : X6613ALI).
Solution. « en énonçant que " les redevables légaux du prélèvement sur les trusts prévu à l'article 990 J du Code général des impôts sont les constituants d'un trust et les bénéficiaires réputés constituants ", les commentaires attaqués ne donnent pas de la disposition qu'elles ont pour objet de commenter une interprétation qui méconnaîtrait sa portée ».
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