Le Quotidien du 28 mai 2012 : Successions - Libéralités

[Brèves] Droit de retour conventionnel et renonciation du descendant du donataire prédécédé

Réf. : Cass. civ. 1, 23 mai 2012, n° 11-14.104, FS-P+B+I (N° Lexbase : A9031IL3)

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le 31 Mai 2012

L'héritier renonçant est censé n'avoir jamais été héritier ; il en résulte qu'un descendant renonçant ne peut faire obstacle au droit de retour, qu'il soit légal ou convenu, au cas de prédécès du donataire. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation, dans un arrêt du 23 mai 2012 (Cass. civ. 1, 23 mai 2012, n° 11-14.104, FS-P+B+I N° Lexbase : A9031IL3). En l'espèce, par actes des 1er juin 1983 et 6 juillet 1992, Mme Y avait donné à son fils, Jean-Claude Y, une maison d'habitation, puis des terrains. Le premier acte énonçait que "la donatrice fait réserve expresse à son profit du droit de retour prévu par l'article 951 du Code civil (N° Lexbase : L0107HPN), sur tous les biens par elle donnés ou sur ce qui en serait la représentation, pour le cas où les donataires ou l'un d'eux viendraient à décéder avant elle sans enfants ni descendants et pour le cas encore où les enfants desdits donataires viendraient eux-mêmes à décéder sans postérité avant la donatrice" ; le second énonçait que "les donateurs font réserve à leur profit du droit de retour conventionnel sur les biens par eux donnés ou sur ce qui en serait la représentation pour le cas où les donataires ou leurs descendants viendraient à décéder sans postérité avant les donateurs". Jean-Claude Y était décédé en 2007 en laissant pour lui succéder ses deux enfants, lesquels avaient renoncé à la succession de leur père. Mme Y avait saisi le TGI afin d'obtenir le retour dans son patrimoine des biens donnés. Pour déclarer recevable la demande, mais la rejeter au motif que la condition à laquelle le droit de retour était subordonné ne s'était pas réalisée, la cour d'appel avait retenu que la renonciation des enfants à la succession de Jean-Claude Y ne pouvait avoir une quelconque incidence sur la mise en oeuvre du droit de retour convenu, dans la mesure où, d'une part, la renonciation par des descendants à la succession de leur auteur ne pouvait être assimilée au décès de ceux-ci, d'autre part, l'hypothèse de la renonciation des héritiers du donataire n'avait pas été anticipée dans les donations avec stipulation du droit de retour conventionnel, enfin, ce droit n'était pas un droit de succession mais s'analysait en une condition résolutoire de la donation. Le raisonnement est censuré par la Cour suprême, au visa des articles 1183 (N° Lexbase : L1285AB9), 738-2 (N° Lexbase : L9834HNK), 805 (N° Lexbase : L9880HNA), 951 et 952 du Code civil, ensemble les articles 25 (N° Lexbase : L1159H4P), 31 (N° Lexbase : L1169H43) et 125 (N° Lexbase : L1421H4E) du Code de procédure civile. Selon la Cour, en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la condition s'était réalisée, le donataire ne laissant aucune postérité pour lui succéder, de sorte que les biens donnés se retrouvaient de plein droit dans le patrimoine de la donatrice, et qu'ainsi celle-ci était irrecevable à agir pour voir reconnaître sa qualité de propriétaire en dehors de toute contestation, la cour d'appel a violé les textes précités.

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