Le Quotidien du 15 décembre 2020 : Covid-19

[Brèves] Nouvelle adaptation du droit funéraire à la crise sanitaire

Réf. : Décret n° 2020-1567, du 11 décembre 2020, portant diverses dispositions dans le domaine funéraire en raison des circonstances exceptionnelles liées à la propagation de l'épidémie de covid-19 (N° Lexbase : L0496LZE)

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par Yann Le Foll

le 14 Décembre 2020

Le décret n° 2020-1567 du 11 décembre 2020, portant diverses dispositions dans le domaine funéraire en raison des circonstances exceptionnelles liées à la propagation de l'épidémie de covid-19, prévoit une dérogation temporaire à diverses dispositions de droit funéraire afin de fluidifier les démarches administratives dans la chaîne funéraire. Ces règles s’appliquent jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois, à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire fixé à l'article 1er de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020, autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portants diverses mesures de gestion de la crise sanitaire (N° Lexbase : L6696LYN).

Transport du corps. Le transport avant et après mise en bière du corps d'une personne décédée peut être réalisé sans déclaration préalable. Dans ces deux cas, la déclaration écrite est adressée au maire par tout moyen au plus tard un mois après le transport du corps du défunt. Ce transport peut être assuré par des véhicules, acquis ou loués par les opérateurs funéraires habilités, répondant aux conditions réglementaires (séparation avec le conducteur, isolation isotherme, carrosserie des véhicules). L'attestation de conformité du véhicule est adressée par l'opérateur funéraire au préfet compétent au plus tard un mois après la fin de la période d’application du décret. La visite de conformité sera réputée avoir été faite à temps si elle a été réalisée dans un délai qui ne peut excéder deux mois après la fin de cette période.

Délais d'inhumation ou de crémation. Il peut être dérogé aux délais réglementaires d'inhumation ou de crémation sans accord préalable du préfet dans la mesure strictement nécessaire au regard des circonstances. Le délai dérogatoire ne peut alors dépasser 21 jours calendaires après le décès ou, le cas échéant, un délai supérieur fixé par le préfet pour tout ou partie du département. L'opérateur funéraire adresse au préfet par tout moyen une déclaration écrite motivée précisant le délai dérogatoire mis en œuvre au plus tard 15 jours après l'inhumation ou la crémation.

Fermeture du cercueil. L'autorisation de fermeture du cercueil peut être transmise par l'officier d'état civil à l'opérateur funéraire par voie dématérialisée. En cas d'impossibilité d'obtenir l'autorisation de fermeture du cercueil au plus tard 24 heures après le décès lorsque la mise en bière immédiate est requise, l'opérateur funéraire peut procéder à la fermeture du cercueil en présence de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles ou de la personne qu'elle aura expressément désignée.

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