Le Quotidien du 15 décembre 2020 : Environnement

[Brèves] Condition de dissociation partielle de voies urbaines et d’itinéraires cyclables

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 30 novembre 2020, n° 432095, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A295338U)

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[Brèves] Condition de dissociation partielle de voies urbaines et d’itinéraires cyclables. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/62147181-breves-condition-de-dissociation-partielle-de-voies-urbaines-et-ditineraires-cyclables
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par Yann Le Foll

le 09 Décembre 2020

► Une dissociation partielle de l'itinéraire cyclable et de la voie urbaine ne saurait être envisagée, dans une mesure limitée, que lorsque la configuration des lieux l'impose au regard des besoins et contraintes de la circulation (CE 3° et 8° ch.-r., 30 novembre 2020, n° 432095, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A295338U).

Grief. Était demandée l’annulation de la délibération du 9 décembre 2011 du conseil municipal de Batz-sur-Mer (Loire Atlantique) approuvant l'avant-projet du maître d'œuvre relatif au réaménagement de la rue des Goélands, la création d'une liaison douce entre les villages et le centre bourg et le retraitement de la route départementale 245 en traversée des villages de Roffiat et Kermoisan

Rappel. Il résulte de l'article L. 228-2 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L3447LU9) que l'itinéraire cyclable dont il impose la mise au point à l'occasion de la réalisation ou de la rénovation d'une voie urbaine doit être réalisé sur l'emprise de la voie ou le long de celle-ci, en suivant son tracé, par la création d'une piste cyclable ou d'un couloir indépendant ou, à défaut, d'un marquage au sol permettant la coexistence de la circulation des cyclistes et des véhicules automobiles.

Position du CE. L'opération de réaménagement de la RD 245 en traversée des villages de Kermoisan et de Roffiat a consisté, sur une portion de 1 200 mètres principalement bordée d'habitations, à modifier les carrefours et l'organisation du stationnement, à moderniser le réseau des eaux pluviales, à diminuer la largeur de la chaussée, et à rénover le revêtement et le marquage au sol de la voie. Elle doit être regardée comme une opération de rénovation d'une voie urbaine au sens de l'article L. 228-2 du Code de l'environnement.

Il ressort également des pièces du dossier que le projet de réaménagement de la RD 245 sur la portion en litige ne prévoit la réalisation d'aucun itinéraire cyclable sur l'emprise de la voie ou le long de celle-ci, la création sur une emprise située à quelques centaines de mètres de celle de la RD 245, d'une « liaison douce » reliant le centre-bourg de Batz-sur-Mer et les villages ne pouvant, en tout état de cause, être regardée comme en tenant lieu.

Dès lors, le projet contesté a été arrêté en méconnaissance des dispositions de l'article L. 228-2 du Code de l'environnement (voir, déjà pour la même solution, CAA Paris, 1ère ch., 16 novembre 2017, n° 16PA01034 N° Lexbase : A8084WZG et CAA Paris, 1ère ch., 22 février 2018, n° 16PA02825 N° Lexbase : A5243XEW).

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