Par un arrêt rendu le 11 mai 2012, la première chambre civile de la Cour de cassation retient que, à compter de la dissolution de la communauté, seules sont applicables les règles relatives au fonctionnement de l'indivision et non plus celles relatives aux récompenses entre époux (Cass. civ. 1, 11 mai 2012, n° 11-17.497, F-P+B+I
N° Lexbase : A0235ILB). En l'espèce, après le prononcé du divorce de M. M. et de Mme R., des difficultés étaient nées pour la liquidation et le partage de leur communauté. Pour fixer le montant de la somme due à M. M. au titre du remboursement qu'il avait effectué des emprunts immobiliers, la cour d'appel de Grenoble avait retenu que "
l'expert a justement relevé que, s'agissant des règlements opérés par M. M. après le 2 février 2003', les modalités de calcul de l'indemnité due à l'indivisaire créancier rejoignent les dispositions de l'article 1469 du Code civil (
N° Lexbase : L1606AB4)
, relatif aux récompenses en matière de régime matrimonial, que la Cour de cassation décide ainsi que, pour une dépense de conservation, il doit être tenu compte à l'indivisaire 'de la plus forte des deux sommes que représentent respectivement la dépense qu'il a faite et le profit subsistant
', que l'alinéa 3 de l'article 1469 du Code civil dispose que la récompense ne peut être moindre que le profit subsistant quand la valeur empruntée a servi à acquérir, conserver ou améliorer un bien, de sorte que la 'récompense' due à M. M. au titre des règlements opérés au titre des prêts immobiliers doit s'apprécier au regard du profit subsistant tel qu'évalué par l'expert judiciaire et qu'il appartiendra au notaire de reprendre cette formule de calcul du profit subsistant des pages 24 et 25 du rapport d'expertise au moment de la liquidation en le réactualisant" (CA Grenoble, 7 septembre 2010, n° 09/02169
N° Lexbase : A3773E9M). Mais après avoir rappelé qu'il résulte de l'article 815-13 du Code civil (
N° Lexbase : L1747IEG) que, pour le remboursement des impenses nécessaires à la conservation des biens indivis, il doit être tenu compte, selon l'équité, à l'indivisaire de la plus forte des deux sommes que représentent la dépense qu'il a faite et le profit subsistant, la Haute juridiction censure l'arrêt rendu par la cour d'appel de Grenoble. La Cour suprême retient qu'à compter de la dissolution de la communauté, les dispositions relatives aux récompenses étaient inapplicables et que les règlements des échéances des emprunts immobiliers effectués par le mari au cours de l'indivision donnaient lieu à une indemnité calculée selon les modalités prévues par l'article 815-13 (déjà en ce sens : Cass. civ. 1, 7 juin 2006, n° 04-11.524, F-P+B
N° Lexbase : A8406DPZ ; cf. l’Ouvrage "Régimes matrimoniaux"
N° Lexbase : E8994ETB).
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