Dès lors que l'autorisation de déroger à l'interdiction d'un changement d'usage d'un local à usage d'habitation a un caractère personnel, elle prend fin avec le départ de son titulaire. L'occupant suivant ne peut donc se prévaloir de cette autorisation et ne bénéficie, à la date d'entrée en vigueur de l'article 29 de l'ordonnance du 8 juin 2005 (ordonnance n° 2005-655, relative au logement et à la construction
N° Lexbase : L8527G8C), d'aucune dérogation personnelle qui lui aurait permis de bénéficier d'une autorisation réelle. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Cour de cassation du 9 mai 2012 (Cass. civ. 3, 9 mai 2012, n° 11-16.139, FS-P+B
N° Lexbase : A1156ILE). En l'espèce, un huissier de justice avait en 1985 obtenu l'autorisation, après compensation, de transformer l'appartement qu'il louait en local professionnel pour l'exercice de sa profession d'huissier de justice. Il avait ensuite cédé sa clientèle à un autre huissier qui est devenu locataire des locaux, acquis ensuite par une société civile immobilière. Le 26 février 1998, l'huissier occupant des locaux avait demandé une dérogation pour les affecter à l'usage professionnel. Cette autorisation lui avait été accordée sous conditions. Les conditions posées n'ayant pas été remplies, la ville de Paris a informé l'huissier occupant de la nécessité de fournir une compensation, puis a saisi le procureur de la République du tribunal de grande instance de Paris pour obtenir, sur le fondement des articles L. 631-7 (
N° Lexbase : L2391IB8) et L. 651-2 (
N° Lexbase : L2029HPT) du Code de la construction et de l'habitation, la fixation d'une amende et pour que soit ordonné le retour à l'habitation des locaux transformés sans autorisation. L'huissier de justice invoquait à son profit les dispositions de l'article 29 de l'ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction selon lesquelles " les autorisations définitives accordées sur le fondement du même article L. 631-7 avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance et qui ont donné lieu à compensation effective, sont attachées, à compter de cette entrée en vigueur, au local et non à la personne ". La Cour de cassation, approuvant les juges du fond, a toutefois précisé que ces dispositions ne pouvaient bénéficier qu'au titulaire d'une autorisation ayant donné lieu à compensation effective et que cette dernière étant personnelle, son successeur dans les locaux, qui ne dispose pas d'autorisation personnelle propre, ne peut invoquer l'existence d'une autorisation réelle, attachées aux locaux (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux"
N° Lexbase : E2555AYB).
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