Le Quotidien du 17 mai 2012 : Discrimination et harcèlement

[Brèves] Discrimination syndicale : la charge de la preuve appartient à la partie poursuivante

Réf. : Cass. crim., 11 avril 2012, n° 11-83.816, F-P+B (N° Lexbase : A1321ILI)

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le 18 Mai 2012

Les dispositions du Code du travail concernant le délit de discrimination syndicale n'instituant aucune dérogation à la charge de la preuve en matière pénale, et tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve de sa culpabilité incombe à la partie poursuivante. Il appartient ainsi aux juridictions de rechercher l'existence d'une relation de causalité entre les mesures jugées discriminatoires et l'appartenance ou l'activité syndicale de la partie poursuivante afin de juger si des faits de refus d'attribution d'un emploi à temps plein, de modification d'un emploi du temps et d'affectation à des tâches subalternes constituaient une discrimination syndicale. Telle est la solution retenue par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 11 avril 2012 (Cass. crim., 11 avril 2012, n° 11-83.816, F-P+B N° Lexbase : A1321ILI).
Dans cette affaire, deux salariées, successivement directrices de l'institution Sainte-Marie de Nevers à Toulouse, ont été poursuivies pour discrimination syndicale à l'encontre de Mme M., surveillante dans l'établissement depuis 1990, qui a exercé les fonctions de secrétaire départementale du syndicat SNEC-CFTC à partir de 1995 et qui a été élue aux fonctions de conseiller prud'homme le 11 décembre 2002. Le tribunal correctionnel a prononcé la relaxe des deux prévenues et a débouté la partie civile, qui a, seule, interjeté appel de ce jugement. Pour dire que les faits de refus d'attribution à Mme M. d'un emploi à temps plein, de modification de son emploi du temps et d'affectation à des tâches subalternes constituaient le délit de discrimination syndicale, la cour d'appel a retenu qu'il appartenait à l'employeur de justifier des raisons de service l'ayant conduit à écarter la priorité d'emploi attachée à la situation de la partie civile et qu'aucun élément de nature à confirmer ses affirmations n'est apporté par la prévenue. La cour relève également qu'il n'est pas justifié de l'impossibilité d'affecter d'autres surveillants au poste peu attractif attribué à Mme M. et qu'il n'est nullement établi ni allégué qu'une ancienneté considérable était nécessaire pour remplir convenablement la tâche qui lui était confiée. Enfin, ils ont énoncé encore que, compte tenu des difficultés existant entre la direction de l'institution et la partie civile depuis que celle-ci exerçait des activités syndicales et son mandat de conseiller prud'homme, les décisions critiquées apparaissaient discriminatoires. La Haute juridiction infirme l'arrêt pour une violation, notamment, de l'article L. 2141-5 du Code du travail (N° Lexbase : L3769IB9) (sur les discriminations vis-à-vis des salariés exerçant une activité syndicale, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0716ETP).

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