Le Quotidien du 15 décembre 2020 : Régimes matrimoniaux

[Brèves] Liquidation-partage de l’indivision existant entre époux séparés de biens : obligation du juge de déterminer les éléments d’actifs et passifs

Réf. : Cass. civ. 1, 2 décembre 2020, n° 19-15.813, FS-P (N° Lexbase : A958238E)

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[Brèves] Liquidation-partage de l’indivision existant entre époux séparés de biens : obligation du juge de déterminer les éléments d’actifs et passifs. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/62278685-0
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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 10 Décembre 2020

► Il résulte des articles 870 (N° Lexbase : L0010HP3) et 1542 (N° Lexbase : L1653ABT) du Code civil qu'il appartient à la juridiction saisie d'une demande de liquidation et partage de l'indivision existant entre époux séparés de biens de déterminer les éléments actifs et passifs de la masse à partager ; il lui appartient alors de trancher le désaccord des époux quant à l'existence d'une créance à inscrire au passif, peu important le titulaire de celle-ci.

En l’espèce, des époux s’étaient mariés le 3 octobre 1998 sous le régime de la séparation de biens ; le 14 mai 2003, ils avaient acquis en indivision un appartement au moyen de fonds propres et de différents emprunts. Par ordonnance du 5 juillet 2010, consécutive à une ordonnance de non-conciliation rendue le 5 mars 2008 dans la procédure de divorce opposant les époux, le juge de la mise en état avait, sur le fondement de l'article 255, 10°, du Code civil (N° Lexbase : L8538LXI), désigné un notaire afin, notamment, d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager. Un jugement du 2 septembre 2013 avait prononcé le divorce des époux et ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.

Pour rejeter la demande de l’ex-époux tendant à inscrire au passif indivis la dette résultant du prêt consenti par son père aux époux afin de payer les frais d'acquisition du bien indivis, après avoir relevé que la créance était établie par une reconnaissance de dette, que le prêt n'avait pas été remboursé et que la dette n’était pas éteinte, mais que celle-ci pouvait être prescrite, la cour d’appel avait retenu qu'il ne pouvait être considéré que la prescription acquise avait été interrompue par la reconnaissance qu'en avait faite l’ex-épouse dans un dire adressé au notaire désigné au titre de l'article 255, 10°, du Code civil, alors que la dette correspondait à une créance éventuelle de la succession qui seule pourrait se prévaloir d'une cause d'interruption.

Le raisonnement est doublement censuré par la Haute juridiction qui, d’abord, sur un moyen relevé d’office, retient qu'il appartenait au juge de trancher le désaccord des époux quant à l'existence d'une créance à inscrire au passif, peu important le titulaire de celle-ci.

Elle accueille ensuite, l’argument du requérant, fondé sur l’article 2240 du Code civil (N° Lexbase : L7225IAT), en retenant qu'interrompt la prescription la reconnaissance du droit du créancier figurant dans un document qui ne lui est pas adressé s'il contient l'aveu non équivoque par le débiteur de l'absence de paiement.

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