Réf. : Ordonnance n° 2020-1553, du 9 décembre 2020, prolongeant, rétablissant ou adaptant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19 (N° Lexbase : L0352LZ3)
Lecture: 6 min
N5698BYP
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Laïla Bedja
le 20 Janvier 2021
► Dans le cadre de la crise sanitaire, une nouvelle ordonnance du 9 décembre 2020, publiée au Journal officiel du 10 décembre 2020, prolonge, rétablit ou adapte diverses dispositions sociales.
Suppression de la limitation d’un an de la garantie de financement perçue par les établissements de santé publics et privés
L’article 1er de la présente ordonnance modifie l’ordonnance n° 2020-309 du 25 mars 2020, relative à la garantie de financement des établissements de santé et aux régimes complémentaires obligatoires de Sécurité sociale (N° Lexbase : L5736LWD), afin d'étendre l'application de la garantie de financement perçue par les établissements de santé publics et privés en supprimant la limitation d'un an fixée par cette ordonnance. Cette ordonnance permet d’assurer aux établissements de santé, pendant la période de crise, une garantie minimale de recettes établie au regard des différents impacts de la crise sanitaire sur leur activité respective.
Adaptation temporaire des règles d’instruction des demandes et d’indemnisation des victimes par l’ONIAM et le FIVA
L'article 3 rétablit et modifie certaines dispositions de l'ordonnance n° 2020-311 du 25 mars 2020, relative à l'adaptation temporaire des règles d'instruction des demandes et d'indemnisation des victimes par l'Office national d'indemnisation des victimes d'accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) (N° Lexbase : L5717LWN ; v. notre brève, Lexbase Droit privé, avril 2020, n° 820 N° Lexbase : N2916BYN). La période couverte par la prorogation des délais d'instruction devant l'ONIAM et le FIVA est ainsi fixée du 30 octobre jusqu'au 16 février 2021 et la durée de la prorogation est fixée uniformément à trois mois. S'agissant des délais concernés, et par cohérence avec les aménagements prévus pour les organismes, le délai de dépôt des demandes par les victimes est également prorogé.
Prolongation de certains droits sociaux
L'article 4 rétablit plusieurs dispositions des ordonnances n° 2020-312 du 25 mars 2020, relatives à la prolongation de droits sociaux (N° Lexbase : L5739LWH ; lire notre brève, Lexbase Social, avril 2020, n° 820 N° Lexbase : N2922BYU) et n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19 (N° Lexbase : L7287LWS), afin d'assurer la continuité de l'accompagnement et la protection des personnes en situation de handicap et des personnes en situation de pauvreté, face aux conséquences de l'épidémie de covid-19. Il prévoit :
Concernant la télémédecine et la prise en charge à 100 % des actes de télésoin jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire en cours avec recours au tiers payant intégral favorisé, l’article 32 du projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2021 prévoyant une telle prise en charge pour les actes de téléconsultation (actes médicaux), il n'est pas nécessaire de prévoir celle-ci dans la présente ordonnance.
CDAPH. L'article 5 modifie l'ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 pour rétablir certaines modalités simplifiées d'organisation permettant aux commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de rendre ses avis ou décisions et pour alléger les conditions de recevabilité des recours administratifs déposés auprès de la maison départementale des personnes handicapées.
Recherches impliquant la personne humaine en lien avec la covid-19
L'article 6 modifie l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 pour recentrer sur les projets identifiés comme prioritaires les dispositions permettant de déroger à la règle de tirage au sort pour la désignation du comité de protection des personnes, concernant les recherches impliquant la personne humaine associées au Sars-CoV-2. Cette mesure est nécessaire au vu de la forte augmentation du nombre de recherches impliquant la personne humaine associée à l'épidémie de Sars-CoV-2, pour permettre leur engagement dans les meilleurs délais après autorisation par l'ANSM et les comités de protection des personnes.
Aide aux acteurs de santé conventionnés dont l’activité est affectée
L'article 9 modifie l'ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020, instituant une aide aux acteurs de santé conventionnés dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 (N° Lexbase : L8046LWW) afin de permettre d'indemniser les médecins libéraux concernés par les déprogrammations d'opérations dites « non urgentes », et subissant ainsi une baisse de leur activité. Cette extension couvrira dans un premier temps la période du 15 octobre au 30 novembre, la période proposée pouvant être étendue en fonction de l'évolution de la situation, et reprend les principes du dispositif d'indemnisation ouvert lors du premier confinement. Deux ajustements sont également apportés. D'une part, l'article remplace le plafond prévu par la règle de minimis des aides d'État (200 000 euros) par le plafond spécifiquement applicable dans la situation créée par l'état d'urgence sanitaire (800 000 euros) (Communication [2020/C 91 I/01] de la Commission européenne, relative à l'encadrement temporaire des mesures d'aide d'État visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de covid-19). D'autre part, il autorise la communication à l'assurance maladie des données nécessaires au calcul du montant définitif de l'aide.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:475698
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.