Le Quotidien du 7 décembre 2020 : Assurances

[Brèves] Clauses d’exclusion de garantie : toute nécessité d’interprétation de la clause fait obstacle à la reconnaissance de son caractère formel et limité !

Réf. : Cass. civ. 2, 26 novembre 2020, n° 19-16.435, F-P+B+I (N° Lexbase : A173538R)

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[Brèves] Clauses d’exclusion de garantie : toute nécessité d’interprétation de la clause fait obstacle à la reconnaissance de son caractère formel et limité !. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/61896733-brevesclausesdexclusiondegarantietoutenecessitedinterpretationdelaclausefaitobstacleal
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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 04 Décembre 2020

► Il résulte de l'article L. 113-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L0060AAH) que les clauses d'exclusion de garantie ne peuvent être tenues pour formelles et limitées dès lors qu'elles doivent être interprétées.

En l’espèce, une société, qui avait pour objet social la vente, la location de tout matériel roulant homologué à usage routier, éco durable et naviguant, la création et la promotion d'événements commerciaux et culturels et toutes les activités de conseil en découlant, était propriétaire d'un voilier qui s’était échoué, le 14 octobre 2012, lors du passage d’une tempête. La société avait assigné le courtier en exécution du contrat « multirisques plaisance » qu’elle avait souscrit, le 6 décembre 2011.

Application de la clause d’exclusion de garantie par la cour d’appel. Pour rejeter la demande de la société en indemnisation de son préjudice commercial, la cour d’appel avait retenu que l'article relatif aux conditions conventionnelles applicables du contrat d’assurance prévoyait expressément que « sont exclus de l'assurance les pertes et dommages indirects (par exemple diminution de l'aptitude à la course, moins-value, dépréciation) » et que cette clause suffisamment explicite s'entendait comme excluant tout préjudice qui ne découlait pas directement du fait générateur, telle précisément la perte de revenus tirée de l'arrêt de l'exploitation (CA Basse-Terre, 25 février 2019, n° 16/01927 N° Lexbase : A2964YZS).

La décision ajoutait qu’il n'y avait pas lieu de considérer cette clause comme vidant la garantie de sa substance et que c'est à raison que la réparation du préjudice commercial réclamée avait été écartée par le premier juge.

Censure de la Cour de cassation : inapplication de la clause en raison de son imprécision. La décision est censurée par la Cour suprême qui estime, au contraire, que cette clause d'exclusion de garantie, en ce qu’elle ne se référait pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées, n’était pas formelle et limitée et ne pouvait recevoir application en raison de son imprécision, rendant nécessaire son interprétation.

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