Le Quotidien du 7 décembre 2020 : Procédure pénale

[Brèves] Limites du droit à l’assistance d’un avocat au cours des auditions libres : le Conseil constitutionnel refuse de statuer sur une disposition déjà déclarée contraire à la Constitution

Réf. : Cons. const., décision n° 2020-870 QPC, du 4 décembre 2020 (N° Lexbase : A8169383)

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[Brèves] Limites du droit à l’assistance d’un avocat au cours des auditions libres : le Conseil constitutionnel refuse de statuer sur une disposition déjà déclarée contraire à la Constitution. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/61892873-breveslimitesdudroitalassistancedunavocataucoursdesauditionslibresleconseilconstituti
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par Adélaïde Léon

le 16 Décembre 2020

Une question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l’occasion duquel elle a été posée ;

La circonstance que les dispositions en cause aient été modifiées ultérieurement, créant une nouvelle rédaction non applicable au litige, n’est pas de nature à constituer un changement de circonstance justifiant le réexamen d’un article déjà déclaré contraire à la Constitution par le passé ; le Conseil constitutionnel refuse donc d’examiner la QPC portant sur l’article 61-1 du Code de procédure pénale.

Rappel de la procédure. Le Conseil constitutionnel a été saisi par la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l’article 61-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7470LPD), dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-535, du 27 mai 2014 (N° Lexbase : L2680I3N), relatif aux droits des personnes entendues librement.

La requérante soutenait que les dispositions de cet article méconnaitraient les droits de la défense en réservant, lors des auditions libres, l’assistance d’un avocat aux personnes soupçonnées d’avoir commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement.

Le Premier ministre estimait quant à lui que ces dispositions avaient déjà été déclarées contraires à la Constitution par la décision n° 2018-762, du Conseil constitutionnel, du 8 février 2019 (N° Lexbase : A6193YWB). La requérante, en réponse, considérait que la modification des dispositions concernées, par la loi n° 2019-222, du 23 mars 2019 (N° Lexbase : L6740LPC), constituait un changement de circonstances justifiant un nouvel examen.

Décision du Conseil constitutionnel. Après avoir rappelé l’autorité attachée à ses décisions laquelle fait obstacle à ce qu’il soit saisi d’une QPC relative à la même version d’une disposition déjà déclarée contraire à la Constitution, le Conseil refuse de se prononcer sur la QPC qui lui est soumise en l’espèce.

La Haute juridiction souligne en effet que dans sa décision du 8 février 2019, il avait déjà déclaré l’article 61-1 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 27 mai 2014, contraire à la Constitution et décidé de reporter son abrogation au 1er janvier 2020.

Or, la QPC doit être considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l’occasion duquel elle a été posée, c’est-à-dire l’article litigieux dans sa rédaction issue de la loi du 27 mai 2014.

La circonstance que les dispositions en cause aient été modifiées par la loi du 23 mars 2019 est indifférente en l’espèce puisque cette nouvelle rédaction, qui n’était pas applicable au litige, ne constitue par un changement des circonstances justifiant le réexamen de cet article.

Pour aller plus loin : J.-B. Perrier, Audition « libre » des mineurs et rappel des principes constitutionnels, Lexbase Pénal, mars 2019 (N° Lexbase : N7970BXH).

 

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