Le Quotidien du 14 mai 2012 : Baux d'habitation

[Brèves] Congé aux fins de reprise pour habiter : la preuve de la fraude du bailleur en cas d'inoccupation effective recouvre un élément intentionnel

Réf. : CA Montpellier, 9 mai 2012, n° 11/03975 (N° Lexbase : A8709IKR)

Lecture: 2 min

N1863BT8

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Congé aux fins de reprise pour habiter : la preuve de la fraude du bailleur en cas d'inoccupation effective recouvre un élément intentionnel. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/6181316-breves-conge-aux-fins-de-reprise-pour-habiter-la-preuve-de-la-fraude-du-bailleur-en-cas-dinoccupatio
Copier

le 17 Mai 2012

Il est de droit constant que la validité du congé aux fins de reprise pour habiter, délivré sur le fondement de l'article 15-1 de la loi modifiée n° 89-462 du 6 juillet 1989 (N° Lexbase : L4388AHY), peut être soumise à un contrôle a posteriori, et qu'il appartient alors au locataire de démontrer la fraude du bailleur, notamment par l'inoccupation des lieux par le bénéficiaire de la reprise, et sans que celle-ci soit par ailleurs justifiée. Dans un arrêt rendu le 9 mai 2012, la cour d'appel de Montpellier vient préciser qu'il ne suffit pas que le locataire démontre que son ancien bailleur n'a pas occupé les lieux, mais encore qu'il n'a pas même envisagé d'occuper le logement repris, et qu'il n'en a pas été empêché par de justes causes lorsque celles-ci sont invoquées (CA Montpellier, 9 mai 2012, n° 11/03975 N° Lexbase : A8709IKR). En l'espèce, M. C. exposait très clairement que lui et son épouse, du fait de leur âge et de la retraite, souhaitaient quitter la région parisienne pour vivre à Montpellier, et que c'est dans cette intention sincère qu'ils avaient donné congé en juin 2005 pour le 31 décembre 2005. Ils faisaient valoir que, malgré de nombreuses procédures, ils n'avaient obtenu le départ effectif des locataires que trois ans après la prise d'effet du congé, en fin d'année 2008, ce fait n'étant nullement contesté. C'est ainsi que la cour d'appel approuve le premier juge ayant retenu que le bailleur est "fondé à se prévaloir d'un fait extérieur à lui-même l'ayant empêché d'occuper les lieux à partir de l'année 2006, ce fait résident dans le comportement même des locataires". En effet, dans la mesure où les preneurs se sont maintenus dans les lieux pendant trois ans malgré les procédures du bailleur pour obtenir leur expulsion et leur départ effectif, ils ne pouvaient invoquer leur propre turpitude pour contester la validité du congé ou obtenir des dommages et intérêts. De façon surabondante, le bailleur justifiait que des travaux nécessaires n'avaient pu être réalisés du fait des problèmes de santé des deux conjoints et de l'aggravation de ceux-ci entre le départ des locataires et la période actuelle, mais qu'il avait cependant fait établir un devis avec l'intention de réaliser ces travaux. Il faisait valoir, en outre, que le logement n'avait aucunement été reloué après le départ des locataires. Il justifiait, enfin, de l'aggravation des soucis de santé de lui-même et de son épouse, motivant leur maintien en définitive en région parisienne. Dès lors, l'existence de causes légitimes empêchait toute reprise immédiate des lieux par le bailleur, cet empêchement avait persisté, et les locataires ne démontraient nullement la fraude du congé pour reprise.

newsid:431863

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.