Le Quotidien du 14 mai 2012 : Commercial

[Brèves] Rupture brutale des relations commerciales : existence d'usages professionnels et office du juge

Réf. : Cass. com., 3 mai 2012, n° 11-10.544, F-P+B (N° Lexbase : A6537IKC)

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le 15 Mai 2012

L'existence d'usages professionnels ne dispense pas la juridiction d'examiner si le préavis, qui respecte le délai minimal fixé par ces usages, tient compte de la durée de la relation commerciale et des autres circonstances de l'espèce, notamment de l'état de dépendance économique de l'entreprise évincée. Tel est le rappel opéré par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 3 mai 2012 (Cass. com., 3 mai 2012, n° 11-10.544, F-P+B N° Lexbase : A6537IKC, cf. déjà en ce sens Cass. com., 2 décembre 2008, n° 08-10.731, FS-P+B N° Lexbase : A5342EBH). En l'espèce, une société a confié à compter de 1995, à une autre société, la réalisation de travaux préalables à l'édition, pour trois de ses magazines. Le 31 janvier 2007, la première, invoquant notamment la reprise en interne d'une partie des tâches sous-traitées, outre l'arrêt de deux titres, a informé la seconde de l'arrêt de leur collaboration à compter du 4 mai 2007, soit après un préavis de quatorze semaines lié "aux conditions générales de vente de la profession". Le 12 février 2007, la société à l'origine de la rupture des relations commerciales a prorogé le préavis jusqu'à la fin du mois de mai 2007 mais a refusé de revenir sur sa décision de ne plus confier de travaux à sa cocontractante. Saisie par cette dernière, la cour d'appel de Versailles (CA Versailles, 12ème, 7 janvier 2010, n° 08/05549 N° Lexbase : A6479EUI) a dit brutale la rupture de ces relations commerciales établies et que le préjudice en résultant devait être réparé. La société a l'origine de la rupture des relations a donc formé un pourvoi en cassation soutenant que suivant les usages professionnels et conditions générales de vente publiés par le syndicat des industries de la communication graphique et de l'imprimerie française, la durée du préavis est définie en fonction de la tranche dans laquelle se situe le chiffre d'affaires HT en euros réalisé. Or, en vertu de ces usages le délai de préavis applicable s'élevait à quatorze semaines et ce délai, ayant été porté finalement à quatre mois, a été respecté en l'espèce. Mais, énonçant le principe précité, la Cour de cassation valide l'analyse des juges du fond et rejette le pourvoi.

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