Réf. : Cass. soc., 25 novembre 2020, n° 17-19.523, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A5510379)
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N5528BYE
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par Charlotte Moronval
le 07 Décembre 2020
► L’illicéité d’un moyen de preuve, au regard des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 (N° Lexbase : L8794AGS) modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 (N° Lexbase : L0722GTW), dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du « RGPD » (N° Lexbase : L0189K8I), n’entraîne pas nécessairement son rejet des débats, le juge devant apprécier si l’utilisation de cette preuve a porté atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit au respect de la vie personnelle du salarié et le droit à la preuve, lequel peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie personnelle d’un salarié à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
Faits et procédure. Un salarié de l’AFP, également correspondant informatique et liberté au sein de l’agence, est licencié pour faute grave pour avoir adressé des courriels en usurpant l'identité de sociétés clientes de son employeur. L’AFP établit les faits reprochés au moyen d’un constat d’huissier et d’un expert informatique qui identifient, grâce à l’exploitation des fichiers de journalisation conservés sur ses serveurs, l’adresse IP à partir de laquelle les messages litigieux ont été envoyés, comme étant celle de ce salarié.
Estimant qu’une déclaration préalable de l’utilisation des fichiers de journalisation et adresses IP n’était pas nécessaire, la cour d’appel a jugé le licenciement justifié. Le salarié forme un pourvoi en cassation, estimant que ce mode de preuve était illicite car l'utilisation des adresses IP aurait dû faire l'objet d'une déclaration auprès de la CNIL en tant que données à caractère personnel.
La solution. La Chambre sociale casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel, en ce qu’il énonce que les fichiers de journalisation et adresses IP ne sont pas soumis à une déclaration à la CNIL.
Evolution de la jurisprudence. La Cour de cassation décide, par ailleurs, qu'en application des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde de droits de l'Homme et des libertés fondamentales, l'illicéité d'un moyen de preuve, au regard des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du « RGPD », n'entraîne pas nécessairement son rejet des débats, le juge devant apprécier si l'utilisation de cette preuve a porté atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit au respect de la vie personnelle du salarié et le droit à la preuve, lequel peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle d'un salarié. Cette production doit être indispensable à l'exercice de ce droit et l'atteinte strictement proportionnée au but poursuivi.
A retenir. La Cour de cassation :
Pour en savoir plus. Lire la notice explicative, attachée à l’arrêt. V. également ÉTUDE : L’instance prud’homale, L'administration de la preuve lors d'un procès prud'homal, in Droit du travail, Lexbase (N° Lexbase : E6441ZKR). |
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