La lettre juridique n°846 du 3 décembre 2020 : Fiscalité du patrimoine

[Brèves] Une convention d’animation est insuffisante pour rapporter à elle seule la preuve du rôle d'animation effective joué d’une holding

Réf. : CA Lyon, 24 novembre 2020, n° 19/03679 (N° Lexbase : A486637D)

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par Marie-Claire Sgarra

le 02 Décembre 2020

La cour d’appel de Lyon est venue apporter de nouvelles précisions sur la notion de holding animatrice.

Les faits. Les requérants ont souscrit dans les délais leurs déclarations d’ISF des années 2013 et 2014, ains qu’au titre des années 2008 à 2012. Ces dernières indiquaient toutes un patrimoine inférieur au seuil d’imposition. Une proposition de rectification a été adressée pour l’ensemble des déclarations des années 2008 à 2014. Les rappels d’ISF et l’intérêt de retard ont été mis en recouvrement. Une première réclamation a donné lieu à une décision d’acceptation partielle. Une seconde réclamation, dans laquelle le redevable sollicitait le bénéfice de l’exonération partielles des actions détenues dans une société au titre de l’ISF des années 2013 et 2014, a donné lieu à une décision de rejet. Le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a accueilli la demande des requérants.

Pour rappel, les versements effectués au capital de sociétés holding animatrices peuvent, sous certaines conditions, ouvrir droit à l’avantage prévu à l’article 885 I quater du Code général des impôts (N° Lexbase : L3203LCM), dispositions dont se prévalent les requérants. À l’inverse des sociétés holding passives qui sont exclues du bénéfice de la réduction d’impôt en tant que simples gestionnaires d’un portefeuille mobilier.

  • 1. C'est le critère d'animation effective du groupe qui permet de reconnaître à ces sociétés holding une activité autre que la simple gestion d'un portefeuille ;
  • 2. Ce rôle d'animation doit être établi par le redevable de l'impôt de solidarité sur la fortune qui s'en prévaut ;
  • 3. Une convention d’animation est insuffisante pour rapporter à elle seule la preuve du rôle d’animation effective joué par la société.
  • 4. Si le rapport de gestion pour l’exercice clos le 31 décembre 2013 et celui pour l’année suivante mentionne que « l’activité des filiales a été exercée conformément aux orientations stratégiques de la société S » au cas particulier les contribuables n’apportent aucune précision concernant ces orientations.

« Cette mention, figurant dans les rapports de gestion, s'apparente dès lors plus à une clause de style à des fins d'exonération fiscale, les mails produits pour justifier d'un rôle effectif d'animation joué par la société ne concernant pas les années 2013 et 2014 mais les seules années 2015, 2016 et 2017 ».

Il n’est dès lors pas rapporté la preuve que la société a participé activement à la conduite de la politique du groupe ainsi qu’au contrôle des filiales, aux périodes litigieuses, condition pour bénéficier de l’exonération fiscale.

 

 

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