Le Quotidien du 27 novembre 2020 : Contrat de travail

[Brèves] Nouvelle définition des éléments constitutifs du « coemploi »

Réf. : Cass. soc., 25 novembre 2020, n° 18-13.769, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A551137A)

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[Brèves] Nouvelle définition des éléments constitutifs du « coemploi ». Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/61615917-breves-nouvelle-definition-des-elements-constitutifs-du-coemploi
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par Charlotte Moronval

le 02 Décembre 2020

► Hors l’existence d’un lien de subordination, une société faisant partie d’un groupe ne peut être qualifiée de coemployeur du personnel employé par une autre que s’il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière.

Faits et procédure. Une cour d'appel avait retenu l'existence d'une situation de coemploi caractérisée, selon elle, par la gestion des ressources humaines au moment de la cessation de l'activité, le financement de la procédure de licenciement pour motif économique, des conventions de trésorerie et d'assistance moyennant rémunération, la prise de décisions commerciales et sociales dans l'exercice de la présidence de la société et des reprises d'actifs dans des conditions désavantageuses pour la filiale.

La solution. Enonçant la solution susvisée, la Chambre sociale casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel. Selon la Cour de cassation, ces éléments ne sont pas de nature à établir que la société-mère agissait véritablement de façon permanente en lieu et place de sa filiale, de sorte que celle-ci aurait totalement perdu son autonomie d’action. Les motifs de l’arrêt attaqué sont dès lors censurés.

A retenir. La Cour de cassation modifie sa définition du coemploi au sein d'un groupe de sociétés : elle abandonne le critère de la triple confusion d'intérêts, d'activités et de direction entre sociétés (Cass. soc., 2 juillet 2014, n° 13-15.208, FS-P+B, « Molex » N° Lexbase : A2662MTR) au profit de celui de l’immixtion permanente de la société mère dans la gestion économique et sociale, conduisant à la perte totale d’autonomie de la filiale.

→ Selon la Cour, cette modification est une réponse au contentieux soumis au cours des quatre dernières années à la Chambre sociale qui témoigne de la difficulté persistante des juges du fond à appréhender les critères définis par elle et, dès lors, à caractériser l’existence ou non d’une situation de coemploi.

Pour en savoir plus. Lire la notice explicative, attachée à l’arrêt. S’agissant de la jurisprudence antérieure, v. ÉTUDE : La responsabilité civile de l’employeur, Les conditions de reconnaissance du coemploi, in Droit du travail, Lexbase (N° Lexbase : E1026GAA).

 

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