Réf. : Cass. com., 18 novembre 2020, n° 18-21.797, FS-P+B+R (N° Lexbase : A512037R)
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par Vincent Téchené
le 25 Novembre 2020
► ll résulte de la combinaison des articles 1832-2, alinéa 3, du Code civil (N° Lexbase : L2003ABS) et L. 221-13 du Code de commerce (N° Lexbase : L0083LTA) que la revendication de la qualité d'associé par le conjoint d'un associé en nom, bien que ne constituant pas une cession, est subordonnée au consentement unanime des autres associés, qui répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales ; lorsque le consentement d'un seul associé est requis, ce consentement est, à défaut de délibération, adressé à la société et annexé au procès-verbal prévu par l'article R. 221-2 du Code de commerce (N° Lexbase : L0086HZ9).
Faits et procédure. Deux époux se sont mariés sans contrat de mariage préalable le 20 septembre 1980 avant d'adopter, le 20 mars 1992, le régime de la communauté universelle. Pendant le mariage, les époux ont constitué plusieurs sociétés et notamment une société en nom collectif (SNC), dont 50 % des parts étaient détenues par un tiers. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 22 décembre 2007, l’épouse a notifié à la société son intention d'être personnellement associée à hauteur de la moitié des parts détenues par son époux, associé en nom, sur le fondement de l'article 1832-2 du Code civil, puis elle a assigné son époux et cette société aux fins, notamment, de se voir reconnaître la qualité d'associée.
La cour d’appel n’ayant pas fait droit à sa demande, l’épouse a formé un pourvoi en cassation.
Décision. La Cour de cassation rejette le pourvoi.
En premier lieu, la Haute juridiction faisant application de l’article 553 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6704H7G) relatif à l’indivisibilité du litige, retient que le tribunal ayant fait droit à la demande de l’épouse et celle-ci ne pouvant tout à la fois être déclarée associée vis-à-vis de la SNC, et non associée de son époux, il s'ensuit que le litige entre ces différentes parties est indivisible et que l'appel formé par l’époux associé uniquement contre son épouse a produit ses effets à l'égard de la SNC, partie en première instance, bien qu'elle n'ait pas été intimée.
Mais surtout, en second lieu, la Cour de cassation, énonçant le principe précité, approuve les juges d'appel d’avoir retenu que, malgré l'absence de clause insérée à cet effet dans les statuts, les dispositions de l'article L. 221-13 du Code de commerce s'imposent. Ainsi, le tiers associé au sein de la SNC, n'ayant jamais été informé de la revendication de l’épouse et n'ayant été convoqué à aucune assemblée générale portant sur cette demande, la lettre officielle du conseil de ce dernier adressé au conseil de l’épouse revendiquante ne pouvait être considérée comme un consentement satisfaisant aux exigences de l'article L. 221-13. Dès lors, la cour d’appel a, à bon droit, rejeté la demande de l’épouse tendant à se voir reconnaître la qualité d'associée de la société.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La société en nom collectif, Les parts sociales des associés en nom (N° Lexbase : E5919ADL) et ÉTUDE : Les associés La revendication de la qualité d'associé (N° Lexbase : E6399ADD), in Droit des sociétés, Lexbase. |
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