Le Quotidien du 30 novembre 2020 : Contentieux de la Sécurité sociale

[Brèves] Appréciation du délai d’appel à compter de la date à laquelle la lettre de notification du jugement est remise à son destinataire

Réf. : Cass. civ. 2, 19 novembre 2020, n° 19-17.934, F-P+B+I (N° Lexbase : A945534X)

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par Laïla Bedja

le 30 Novembre 2020

► Il résulte des articles 528 (N° Lexbase : L6676H7E), 668 (N° Lexbase : L6845H7N) et 669 (N° Lexbase : L6846H7P) du Code de procédure civile que le délai d’appel, à l’égard du destinataire de la lettre de notification du jugement, court à compter de la date à laquelle la lettre lui est remise.

Les faits et procédure. La caisse d’allocations familiales de la Réunion a informé l’allocataire, au cours de l’année 2014, que ses droits étaient suspendus. Par une lettre de mise en demeure en date du 6 mars 2015, la caisse lui a demandé de payer une certaine somme à titre de trop-perçu, tandis que l’allocataire a sollicité le paiement d’un rappel de prestations.

Par un jugement en date du 31 août 2016, le tribunal des affaires de Sécurité sociale a annulé la mise en demeure et rejeté les autres demandes de l’allocataire. L’allocataire a interjeté appel, le 12 octobre 2016, de ce jugement qui lui a été notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 31 août 2016.

La cour d’appel. Pour déclarer irrecevable son appel comme tardif, la cour d’appel retient qu’il résulte des dispositions de l’article R. 142-28 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L6479C4Q) que le délai d’appel est d’un mois à compter de la notification du jugement, qu’en cas de notification à domicile le délai court à compter du dépôt de la lettre recommandée et non pas de son retrait et qu’en conséquence, l’appel formé le 12 octobre 2016, alors que l’accusé de réception de la notification du jugement était en date du 6 septembre 2016, est manifestement hors délais.

Cassation. Énonçant la solution précitée, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel en violation des articles susmentionnés. Dans les faits, l’allocataire avait retiré la lettre le 13 septembre 2016 faisant courir le délai d’appel à compter de cette date. C’est à tort que la cour d’appel a retenu la date de mise à disposition du courrier le 6 septembre 2016.

Pour en savoir plus. V. ÉTUDE : Le contentieux de la Sécurité sociale, La saisine de la cour d'appel du contentieux de la Sécurité sociale, in Droit de la protection sociale, Lexbase (N° Lexbase : E8054ADN)

 

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