Le Quotidien du 23 novembre 2020 : Contrats et obligations

[Brèves] Retour sur l’adage Quae temporalia… et le commencement d’exécution

Réf. : Cass. civ. 1, 12 novembre 2020, n° 19-19.481, FS-P+B (N° Lexbase : A517134B)

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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)

le 23 Novembre 2020

► La perpétuité de l’exception de nullité est tenue en échec par le commencement d’exécution du contrat, lequel s’apprécie indépendamment de la partie qui l’a effectué.

Accroche. Si le nouvel article 1185 du Code civil (N° Lexbase : L0893KZ4), issu de l’ordonnance du 10 février 2016, donne à l’adage Quae temporalia sunt ad agendum, perpetua sunt ad excipiendum un fondement textuel, en revanche, il ne lève pas les doutes relatifs à la notion de « commencement d’exécution ». Son importance est pourtant considérable car elle permet de faire échec à la perpétuité de l’exception de nullité. Ce faisant, aujourd’hui comme hier, c’est à la jurisprudence d’en cerner les contours et les précisions qu’apporte la Cour de cassation dans l’arrêt du 12 novembre 2020, rendu sous l’empire du droit antérieur, vaudront également pour l’application du nouvel article 1185 du Code civil. Or, l’arrêt révèle la tendance contemporaine de la jurisprudence à étendre la notion de commencement d’exécution et donc, corrélativement, à réduire le domaine de l’adage.

Faits. En l’espèce, la vente d’un terrain fut rendue possible grâce à l’intervention d’un agent immobilier lequel avait conclu, d’une part, un mandat de vente de ce terrain et d’autre part, un mandat de recherche en vue d’acquérir un terrain. A la suite de cette vente, l’agent immobilier assigna les vendeurs en paiement des commissions qui lui étaient dues ; ces derniers appelèrent les vendeurs à la cause. Les vendeurs et l’acheteur opposèrent la nullité des mandats de recherche. L’agent immobilier, quant à lui, invoqua une fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes en nullité.

Procédure. La cour d’appel de Bordeaux (CA Bordeaux, 30 avril 2019, n° 17/03801 N° Lexbase : A2178ZAW) déclara mal fondée la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes en nullité des mandats. Ainsi, elle accepta que l’exception de nullité soit mise en œuvre par les mandants, refusant d’admettre l’existence d’un commencement d’exécution. Pour cela, elle considéra que le mandant n’avait pas commencé à exécuter « ses obligations ». Le pourvoi quant à lui considérait que « le commencement d’exécution de l’acte s’apprécie indépendamment de la personne qui l’effectue et à l’égard de toute obligation contractée en vertu de l’acte argué de nullité ».

Solution. La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa de l’ancien article 1304 du Code civil (N° Lexbase : L8527HWQ) (disposition traditionnellement visée en matière d’exception d’inexécution). Après avoir rappelé les principes traditionnels, à savoir qu’ « à compter de l’expiration du délai de prescription de l’action en nullité, l’exception de nullité n’est plus recevable si l’acte a reçu un commencement d’exécution par l’une des parties », la première chambre civile précise que « le commencement d’exécution du mandat devait être apprécié indépendamment de la partie qui l’avait effectué ». Ce faisant, la première chambre civile confirme que le commencement d’exécution du contrat, qui neutralise la perpétuité de l’exception d’inexécution, peut être l’œuvre de l’une ou l’autre des parties (v. déjà en ce sens, Cass. civ. 3, 9 mars 2017, n° 16-11.728 N° Lexbase : A6415TU7). Or, en l’espèce, le mandat avait fait l’objet d’un commencement d’exécution de la part de l’agent immobilier. Par conséquent, la voie de l’exception de nullité était exclue, peu importe que le mandant n’ait pas commencé à exécuter ses obligations.

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