Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 12 novembre 2020, n° 425340, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A390734H)
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par Yann Le Foll
le 18 Novembre 2020
► Le décret et l’arrêté modifiant les conditions de rémunération des membres de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) avec effet rétroactif à compter du 1er janvier de l'année budgétaire en cours sont légaux (CE 5° et 6° ch.-r., 12 novembre 2020, n° 425340, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A390734H).
Rappel. La loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 (N° Lexbase : L5685LCK), prise en application de la loi organique n° 2017-54 du 20 janvier 2017 (N° Lexbase : L5684LCI), réorganise les autorités administratives indépendantes en réduisant leur nombre et en renforçant et professionnalisant le fonctionnement de celles que le législateur estimait nécessaire de maintenir, notamment en les dotant d'un statut commun et en renforçant leurs structures. L’article 41 de la loi du 20 janvier 2017, modifiant l'article L. 52-14 du Code électoral (N° Lexbase : L6011LCM), prévoit que le président de la CNCCFP exerce désormais ses fonctions à temps plein.
Décision. Il appartenait au pouvoir réglementaire de prendre les mesures d'application de la loi à laquelle le législateur a entendu donner un effet immédiat. Dès lors, le pouvoir réglementaire était habilité à modifier les conditions de rémunération des membres de la CNCCFP, la seule circonstance que ce changement intervenait en cours de mandat étant sans incidence sur la légalité de ses dispositions.
En outre, en prévoyant que ces dispositions prenaient effet à titre rétroactif, à compter du 1er janvier de l'année budgétaire en cours, le décret n° 2018-412 du 30 mai 2018 (N° Lexbase : L4882LKZ) et l'arrêté du même jour attaqués ont entendu tirer les conséquences des modifications législatives apportées aux conditions d'exercice des fonctions de président et, par voie de conséquence, de vice-président de la CNCCFP, afin que puisse être versée aux intéressés la rémunération à laquelle ils ont droit.
Le décret et l'arrêté attaqués ne méconnaissent donc pas la loi organique et la loi du 20 janvier 2017, ni le principe de non-rétroactivité des actes administratifs. Le Conseil d'État avait déjà confirmé la légalité d’un décret imposant de manière rétroactive aux professeurs de dessin ou d'éducation musicale et de chant choral un maximum hebdomadaire de service différent de celui des professeurs des disciplines littéraires et scientifiques (CE 4° et 1° s-s-r., 7 février 1979, n° 08003, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A4858B73).
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