Le Conseil constitutionnel a été saisi le 8 février 2012 par le Conseil d'Etat (CE 1° et 6° s-s-r., 8 février 2012, n° 352667
N° Lexbase : A3416ICI), d'une question prioritaire de constitutionnalité relative aux dispositions des articles L. 3211-2-1 (
N° Lexbase : L6943IQ9), L. 3211-12 (
N° Lexbase : L6961IQU), L. 3211-12-1 (
N° Lexbase : L6946IQC) et L. 3213-8 (
N° Lexbase : L6982IQN) du Code de la santé publique. L'article L. 3213-9-1 (
N° Lexbase : L6954IQM) et le dernier alinéa de l'article L. 3213-4 (
N° Lexbase : L6986IQS) du même code, dispense le représentant de l'Etat des formalités prescrites pour le maintien d'une mesure qu'il a décidée. Les requérants estiment que l'article L. 3213-9-1 (
N° Lexbase : L6954IQM), et le dernier alinéa de l'article L. 3213-4 (
N° Lexbase : L6986IQS) du Code de la santé publique, en imposant des conditions plus restrictives pour la mainlevée des mesures de soins psychiatriques applicables aux personnes qui ont été déclarées pénalement irresponsables ou qui ont séjourné en unité pour malades difficiles, institueraient une différence de traitement qui ne serait pas fondée sur des critères objectifs et rationnels et, par suite, porteraient atteinte au principe d'égalité devant la loi. Les Sages rappellent dans une décision du 20 avril 2012, qu'en raison de la spécificité de la situation des personnes ayant commis des infractions pénales en état de trouble mental ou qui présentent, au cours de leur hospitalisation, une particulière dangerosité, le législateur peut assortir de conditions particulières la levée de la mesure de soins sans consentement dont ces personnes font l'objet, mais qu'il lui appartient d'adopter les garanties légales contre le risque d'arbitraire encadrant la mise en oeuvre de ce régime particulier (Cons. const., décision n° 2012-235 QPC, 20 avril 2012
N° Lexbase : A1145IKM). Le Conseil constitutionnel relève que l'article L. 3222-3 du Code de la santé publique (
N° Lexbase : L7001IQD) prévoit que les personnes soumises par le représentant de l'Etat à des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète peuvent être prises en charge dans une unité pour malades difficiles lorsqu'elles "
présentent pour autrui un danger tel que les soins, la surveillance et les mesures de sûreté nécessaires ne peuvent être mis en oeuvre que dans une unité spécifique", et que ni cet article, ni aucune autre disposition législative n'encadrent les formes et ne précisent les conditions dans lesquelles une telle décision est prise par l'autorité administrative. Par suite, ces dispositions méconnaissent l'article 66 de la Constitution (
N° Lexbase : L0895AHM), qui dispose que "
nul ne peut être arbitrairement détenu", et le principe en résultant, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit nécessaire. En conséquence, le paragraphe II de l'article L. 3211-12 du Code de la santé publique et son article L. 3213-8 doivent être déclarés contraires à la Constitution. La date d'abrogation est reportée au 1er octobre 2013.
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