Le Quotidien du 30 avril 2012 : Expropriation

[Brèves] Conformité de la procédure de fixation du montant de l'indemnité principale d'expropriation à la Constitution

Réf. : Cons. const., décision n° 2012-236 QPC, du 20 avril 2012 (N° Lexbase : A1146IKN)

Lecture: 2 min

N1616BTZ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Conformité de la procédure de fixation du montant de l'indemnité principale d'expropriation à la Constitution. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/6139569-breves-conformite-de-la-procedure-de-fixation-du-montant-de-lindemnite-principale-dexpropriation-a-l
Copier

le 03 Mai 2012

Le Conseil constitutionnel déclare la procédure de fixation du montant de l'indemnité principale d'expropriation conforme à la Constitution, dans une décision rendue le 20 avril 2012 (Cons. const., décision n° 2012-236 QPC, du 20 avril 2012 N° Lexbase : A1146IKN). Le Conseil constitutionnel a été saisi par la Cour de cassation (Cass. QPC, 10 février 2012, n° 11-40.096, FS-P+B N° Lexbase : A3552ICK) d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions de l'article L. 13-17 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (N° Lexbase : L2942HLK). Selon celles-ci, le montant de l'indemnité principale fixée par le juge de l'expropriation ne peut excéder l'estimation faite par l'administration lorsqu'une mutation à titre gratuit ou onéreux a donné lieu soit à une évaluation administrative rendue définitive en vertu des lois fiscales, soit à une déclaration d'un montant inférieur à cette estimation. L'estimation de l'administration ne s'impose, toutefois, au juge de l'expropriation, que lorsque la mutation à titre gratuit ou onéreux est intervenue moins de cinq ans avant la date de la décision portant transfert de propriété. En vertu de ces mêmes dispositions, cette estimation ne lie pas le juge de l'expropriation si l'exproprié démontre que des modifications survenues dans leur consistance matérielle ou juridique, leur état ou leur situation d'occupation ont conféré aux biens expropriés une plus-value. Ainsi, en dehors de l'hypothèse où l'exproprié démontre que des modifications survenues dans la consistance matérielle ou juridique, l'état ou la situation d'occupation de ses biens leur ont conféré une plus-value, le juge de l'expropriation est lié par l'estimation de l'administration si elle est supérieure à la déclaration ou à l'évaluation effectuée lors de la mutation des biens. En adoptant ces dispositions, le législateur a entendu inciter les propriétaires à ne pas sous-estimer la valeur des biens qui leur sont transmis, ni à dissimuler une partie du prix d'acquisition de ces biens. Il a donc poursuivi un but de lutte contre la fraude fiscale qui constitue un objectif de valeur constitutionnelle. Toutefois, les dispositions contestées ne sauraient, sans porter atteinte aux exigences de l'article 17 de la DDHC (N° Lexbase : L1364A9E), avoir pour effet de priver l'intéressé de faire la preuve que l'estimation de l'administration ne prend pas correctement en compte l'évolution du marché de l'immobilier. Sous cette réserve, l'article L. 13-17 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est déclaré conforme à la Constitution.

newsid:431616

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.