Réf. : Cass. civ. 2, 12 novembre 2020, n° 19-20.478, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A5223349)
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par Laïla Bedja
le 18 Novembre 2020
► Des recours aux fins de récupération des prestations d’aide sociale sont exercés, selon le cas, par l’État ou le département, contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession (C. act. soc. fam., art. R. 132-1 N° Lexbase : L5625G7H) ; le retour à meilleur fortune s’entend, à l’exclusion de la seule augmentation des revenus, prise en compte lors de la révision périodique des conditions d’ouverture des droits du bénéficiaire, de tout événement, survenu postérieurement à la date à laquelle les ressources du bénéficiaire ont été appréciées pour l’ouverture de ses droits à prestations, ayant pour effet, indépendamment de toute modification de consistance du patrimoine, d’augmenter substantiellement la valeur globale de celui-ci, dans des proportions telles qu’elles le mettent en mesure de rembourser les prestations récupérables, perçues jusqu’alors ;
Ainsi, la vente d’un immeuble par le bénéficiaire d’une aide sociale, dont la propriété était connue par le département lorsque cette aide sociale lui a été accordée, ne constitue pas un retour à meilleure fortune, dès lors qu’elle n’augmente pas la valeur du patrimoine de l’intéressé.
Les faits et procédure. Une personne a été admise, le 1er janvier 2015, par le département du Pas-de-Calais au bénéfice de l’aide sociale pour la prise en charge de ses frais d’hébergement en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes.
Ayant été informé que la bénéficiaire avait décidé de vendre un bien immobilier lui appartenant en indivision, le département a, le 9 juin 2017, notifié à l’association tutélaire sa décision de récupérer sa créance de prestations d’aide sociale en application des dispositions de l’article L. 132-8 du Code de l’action sociale et des familles (N° Lexbase : L0801KWL). L’association a alors saisi d’un recours la commission départementale d’aide sociale.
La cour d’appel. Pour débouter l’association de son recours, l'arrêt considère que si la vente de l'immeuble n'a pas modifié la valeur globale de son patrimoine, elle a cependant eu pour objet et pour effet d'en modifier substantiellement la composition. Pour en déduire que la vente de l’immeuble constitue un retour à meilleur fortune, la cour d’appel retient les éléments suivants :
Cassation. La Haute juridiction porte une appréciation aux conséquences de la vente de l’immeuble. Énonçant la solution précitée, elle casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel. En effet, il ressortait des constations des juges du fond que la vente de l’immeuble n’avait pas eu pour effet d’augmenter substantiellement la valeur globale du patrimoine de la bénéficiaire.
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